ANNEXE
1
Décret n° 85-1280 du 5
décembre 1985 relatif à la
domiciliation des entreprises et
modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai
1984 relatif au registre du commerce et
des sociétés.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des
sceaux, ministre de la justice, et du
ministre du redéploiement industriel et
du commerce extérieur,
Vu le code de l'organisation judiciaire,
et notamment son article R.821-2;
Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre
1958 réprimant certaines infractions en
matière de registre du commerce, modifiée
par la loi n°84-l149 du 2IdécembreI984,
ensemble le décret n°71-468 du 18
juillet 1971 portant application de
l'ordonnance précitée aux départements
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique
et de la Réunion;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, modifiée
en dernier lieu par la loi n° 85-98 du
25 janvier 1985, ensemble le décret n°
67-236 du 23 mars 1967 pris pour son
application, modifié
en dernier lieu par le décret n° 85-295
du 1er mars 1985;
Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre
1970 fixant le régime applicable aux
sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne, modifiée
en dernier lieu par la loi n° 83-353 du
30 avril 1983 ;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981
créant des centres de formalités des
entreprises, modifié par le décret n°
84-405 du 30 mai 1984;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983
relatif au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des
sociétés;
Le Conseil d'État (section
de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. -
Après l'article 26
du décret n° 84-406 du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des
sociétés, il est inséré un article 26-1
rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 26-1-
Toute personne qui
installe, dans des locaux occupés en
commun par une ou plusieurs entreprises,
le siège de son entreprise ou, lorsque
ce siège est situé à l'étranger, une
agence, une succursale ou une représentation,
présente à l'appui de sa demande
d'immatriculation, le contrat de
domiciliation conclu à cet effet avec le
propriétaire ou le titulaire du bail de
ces locaux.
Dans ce
contrat qui revêt la forme écrite et
doit être stipulé pour une durée d'au
moins trois mois renouvelable par tacite
reconduction, sauf préavis de résiliation,
les parties s'engagent à respecter les
conditions suivantes :
Le domiciliataire doit, durant
l'occupation des locaux, être immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers;
toutefois, cette condition n'est pas
requise si le domiciliataire est une
personne morale française de droit
public. Le domiciliataire met à la
disposition de la personne domiciliée
des locaux permettant une réunion régulière
des organes chargés de la direction, de
l'administration ou de la surveillance de
l'entreprise et l'installation des
services nécessaires à la tenue, à la
conservation et à la consultation des
livres, registres et documents prescrits
par les lois et règlements. Le
domiciliataire s'oblige à informer le
greffier du tribunal, à l'expiration du
contrat ou en cas de résiliation de
celui-ci, de la cessation de la
domiciliation de l'entreprise dans ses
locaux ;
La personne
domiciliée prend l'engagement d'utiliser
effectivement et exclusivement les
locaux, soit comme siège de
l'entreprise, soit si le siège est situé
à l'étranger comme agence, succursale
ou représentation.
Elle se déclare
tenue d'informer le domiciliataire de
toute modification concernant son activité.
Elle prend en outre l'engagement de déclarer,
s'il s'agit d'une personne physique, tout
changement relatif à son état civil et
son domicile personnel, et s'il s'agit
d'une personne morale, tout changement
relatif à sa forme juridique et son
objet, ainsi qu'au nom et au domicile
personnel des personnes ayant le pouvoir
général de l'engager. La personne
domiciliée donne mandat au
domiciliataire qui l'accepte de recevoir
en son nom toute notification.
Les sociétés et
leurs filiales qui installent leur siège
dans le même local dont l'une a la
jouissance ne sont pas tenue de conclure
entre elles un contrat de domiciliation.
Art.2.-
A l'article 42 du décret
du 30 mai 1984 précité, il est ajouté
un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
A l'expiration
d'une période de deux ans après la
notification de l'installation du siège
dans un local d'habitation, lorsque n'a
pas été communiqué au greffier le
titre justifiant de la jouissance des
locaux affectés, soit au siège, soit à
l'agence, la succursale ou la représentation,
conformément à l'article ler bis de
l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre
1958 modifiée.
Art. 3.-
À l'article 15 du
décret du 30 mai 1984 précité, sont
remplacés:
Les mots : " la date du dépôt au
greffe des statuts, le titre et la date
du journal dans lequel a été publié
l'avis de constitution " figurant au
A.(8°), par les mots : " la date du
dépôt au greffe des statuts, le titre
du journal chargé de la publication de
l'avis de constitution et, lorsque l'avis
mentionne l'apport d'un fonds de
commerce, la date du journal dans lequel
a été publié cet avis "
Les mots :"
pour les sociétés faisant publiquement
appel à l'épargne " figurant au A.
(11°), par les mots : " pour les
sociétés par actions et les sociétés
civiles faisant publiquement appel à l'épargne
".
Art. 4. -
À l'article 51 du
décret du 30 mai 1984 précité, il est
ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
En cas
d'augmentation du capital par apports en
nature, le rapport du commissaire aux
apports ; ce rapport est déposé au
moins huit jours avant la date de
l'assemblée des actionnaires ou associés
appelés à décider l'augmentation.
Art. 5.-,
À l'article 53 du
décret du 30 mai 1984 précité, les
mots :" à l'article 99 de la loi du
24 juillet 1966 modifiée"
figurant au 2 sont remplacés par les
mots : " aux articles 99 et 125 de
la loi du 24 juillet 1966 modifiée
".
Art. 6. -
Le garde des
sceaux, ministre de la justice, le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
le ministre du redéploiement industriel
et du commerce extérieur et le secrétariat
d'Etat auprès du ministre de l'intérieur
et de la décentralisation, chargé des départements
et territoires d'outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5
décembre 1985.
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