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Décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

Le Premier ministre, 17
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et de la recherche, (...)
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:

TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. -

Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers;
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique;
3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements;
4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial;
5° Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires;
6° Les représentations commerciales ou agence
s commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français;
Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par le présent décret.
Art. 2. -
Nul ne peut être immatriculé au registre s'il ne remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n'ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.
Art. 3. -
Le registre comprend:
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées;
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes;
3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe o
ù figurent les actes et pièces qu'elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Art. 4. -
Le registre est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet.
Toutefois le registre, lorsqu'il est tenu par le greffier du tribunal de commerce, est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge commis à cet effet pour les formalités concernant celles des personnes morales mentionnées aux 2° et 5° de l'article premier ci-dessus qui n'ont pas la qualité de commerçant et qui relèvent de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.
Art. 5. -
Un registre national tenu par l'institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.
Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l'arrête prévu à l'article 88.
Art. 6. -
Un comité de coordination veille à l'harmonisation de l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi par les personnes chargées de la tenue du registre. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle. Le comité fixe son règlement intérieur.

TITRE Ier
DES DECLARATIONS INCOMBANT AUX ASSUJETTIS
CHAPITRE Ier
Déclarations incombant aux personnes physiques.
SECTION I
Déclaration aux fins d'immatriculation.

Art. 7. -
Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé:
Soit son principal établissement;
Soit, à défaut d'établissement, son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle que définie aux articles 7 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l'article 27 du présent décret.
Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.
Art. 8. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation:
A. -- En ce qui concerne la personne:
1° Son nom, celui du conjoint, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel; le nom commercial, s'il en est utilisé un;
2° Ses date et lieu de naissance;
3° Sa nationalité; en outre, s'il est étranger, les titres qui l'habilitent à séjourner sur le territoire français, sauf dérogation prévue à l'article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d'identité pour les étrangers; les références de la carte de commerçant étranger, s'il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers;
4° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses; les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes; les ordonnances rendues en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article; si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil;
5° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites;
6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l'assujetti, collaborer effectivement à l'activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.
B. -- En ce qui concerne l'établissement:
1° L'enseigne, s'il en est utilisé une;
2° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 modifié, éventuellement précisée par le déclarant;
3° L'adresse de l'établissement complétée s'il y a lieu par 'adresse de correspondance;
4° La date de commencement d'exploitation;
5° L'indication qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité; sont indiqués dans ces deux derniers cas, le nom et les prénoms du précédent exploitant, son numéro d'immatriculation, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l'inscription modificative; en cas d'achat ou de licitation le prix stipulé, et en cas de partage, l'évaluation du fonds sont également indiqués, ainsi que l'élection de domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909; toutefois cette publicité n'est pas requise en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens;
6° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, prénoms, domicile des indivisaires;
7° En cas de location-gérance, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du loueur de fonds ainsi que l'origine du fonds mis en location-gérance; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction;
8° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti.

SECTION II
Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire et d'inscription modificative ou complémentaire.

Art. 9. -
L'immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.
Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d'un mois, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l'établissement:
1. Une immatriculation secondaire, s'il n'est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal;
2. Une inscription complémentaire dans le cas contraire.
Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct de l'établissement principal et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Art. 10. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire les renseignements relatifs à l'établissement secondaire prévus au B de l'article 8.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre, le nom, celui du conjoint, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, ainsi que son numéro d'immatriculation principale.
Art. 11. -
Sous réserve des dispositions de l'article 27 (2°), toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 8 et 10 doit, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l'article 12 (7°).
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables:
1. -- A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires: la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation;
2. -- A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire: la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuées par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Art. 12. -
L'obligation prévue au premier alinéa de l'article précédent inclut:
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent; lorsqu'il est fait application de ces articles l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur;
2° Les modification relatives à la situation matrimoniale et éventuellement les décisions définitives les homologuant dans les cas prévus à l'article 8 A (4°); s'il existe un contrat de mariage, le notaire qui le reçoit souscrit une déclaration modificative mentionnant le régime matrimonial adopté par les époux et les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses;
3° La décès du conjoint;
4° La désignation et la cessation de fonction du fondé de pouvoir;
5° La cessation partielle de l'activité exercée;
6° La cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d'un an.
7° Le décès de l'assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation et si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation: dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation.
8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

SECTION III
Déclaration aux fins de radiation.

Art. 13. -
Tout commerçant immatriculé doit, dans le délai d'un mois à compter de la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal demander sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf cas prévu à l'article 12 (6°). En cas de décès, la demande est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel du commerçant, sauf cas prévu à l'article 12 (7°).
Lorsque la cessation résulte du transfert d'activité dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuées d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.

CHAPITRE II
Déclarations incombant aux personnes morales.

SECTION I
Déclaration aux fins d'immatriculation.

Art. 14. -
Toute personne morale assujettie à immatriculation dont le siège est situé dans un département doit demander cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement.
L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée au plus tôt après l'accomplissement des formalités de constitution et notamment des formalités de publicité; celle des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
Art. 15. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des sociétés:
A. -- En ce qui concerne la personne:
1° La raison sociale ou dénomination suivie, le cas échéant, du sigle; le nom commercial s'il en est utilisé un;
2° La forme juridique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise;
3° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit:
4° L'adresse du siège social;
5° L'objet social indiqué sommairement;
6° La durée de la société fixée par les statuts;
7° Pour les société soumises à publicité de leurs comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social;
8° La date du dépôt au greffe des statuts, les titres et date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution;
9° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévu au A (3° et 4°) de l'article 8;
10° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel, renseignements relatifs à la nationalité prévus au A (3°) de l'article 8 pour les:
a) associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société avec l'indication pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers;
b) Le cas échéant, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance et commissaire aux comptes;
11° Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, sont mentionnés en outre:
a) si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée;
b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne;
c) Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts ou d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément;
12° Pour les sociétés résultant d'une fusion ou d'une scission, l'indication des raison sociale ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'immatriculation de toutes les sociétés y ayant participé;
13° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.
B. -- En ce qui concerne l'établissement:
Les renseignements prévus au B de l'article 8 à l'exception de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'une société non commerciale.
Art. 16. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des groupements d'intérêt économique;
A. -- En ce qui concerne la personne.
1° La dénomination du groupement, suivi, le cas échéant, du sigle, le nom commercial, s'il en est utilisé un;
2° L'adresse du siège;
3° L'objet indiqué sommairement et s'il est civil ou commercial;
4° La durée du groupement;
5° La date et le numéro du dépôt au greffe du contrat;
6° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 3°, 4°) de l'article 8 ainsi que s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers;
7° Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus au A (1°, 2°, 4°) de l'article 15 et le cas échéant, les numéros d'immatriculation de ces personnes au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers;
8° Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel ainsi que les renseignements relatifs à la nationalité prévus au A 3° de l'article 8;
9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites.
B. En ce qui concerne l'établissement:
Les renseignements prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
Art. 17. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des établissements publics mentionnés au 4 de l'article 1er:
A. En ce qui concerne la personne:
1° Les renseignements prévus au A
(1°, 4°, 5°, 10°) de l'article 15;
2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée;
3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement;
B. En ce qui concerne l'établissement:
Les renseignements prévus au B de l'article 8.
Art. 18. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation des personnes morales mentionnées au 5° de l'article 1er, les renseignements prévus à l'article 15. Les mentions précitées pourront faire l'objet d'adaptations prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Art. 19. -
En cas de transfert de leur siège ou de leur premier établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les personnes morales immatriculées doivent, dans le mois, demander:
a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n'y étaient pas déjà immatriculées à titre secondaire;
b) La transformation de leur immatriculation secondaire en immatriculation principale dans le cas contraire, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus selon le cas aux articles 15, 16 et 17.
Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation de l'immatriculation secondaire est faite dans les quinze jours par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien siège. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au greffier du nouveau siège.

SECTION II
Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.

Art. 20. -
Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit, selon le cas, demander son immatriculation secondaire ou une inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article 9.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1er qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Art. 21. -
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire ou d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus au B de l'article 8, exception faite de ceux prévus aux 5°, 6° et 7° pour les personnes morales à objet non commercial.
La demande d'immatriculation secondaire rappelle en outre le numéro d'immatriculation principale, ainsi que les renseignements prévus au A (1°, 2° et 4°) de l'article 15 pour les sociétés, au A (1° et 2°) de l'article 16 pour les groupements d'intérêt économique, et au A 1° et 4° de l'article 15 et au A (2°) de l'article 17 pour les autres personnes morales.
Art. 22. -
Toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles précédents.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables:
1. A la mise à jour des références faites, dans l'immatriculation principale, aux immatriculations secondaires: la mention rectificative est dans ce cas effectuée d'office par le greffier de l'immatriculation principale sur notification du greffier de l'immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation;
2. A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l'assujetti figurant dans l'immatriculation secondaire: la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l'immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l'inscription modificative correspondante.
Art. 23. -
L'obligation prévue au 1er alinéa de l'article précédent inclut:
1. La cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution;
2. La cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement dans le ressort du tribunal d'une immatriculation secondaire;
3. La dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale pour quelque cause que ce soit avec indication des noms, prénoms, domicile des liquidateurs et la référence du journal d'annonces légales dans lequel la nomination du liquidateur a été publiée;
4. En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de la cause de dissolution ou d'augmentation de capital, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à l'opération.

SECTION III
Déclaration aux fins de radiation.

Art. 24. -
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale doit être demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.

CHAPITRE III

Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

Art. 25. -
Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics étrangers qui établissent une représentation ou une agence commerciale dans un département français sont soumises aux dispositions des articles 17, 20 à 24 du présent décret.

TITRE II
DES INSCRIPTIONS AU REGISTRE
CHARITRE Ier
Inscriptions sur déclaration.
SECTION I
Présentation des déclarations.

Art. 26. -
Sous réserve de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant les centres de formalités des entreprises, les demandes sont présentées en deux exemplaires au greffe du tribunal compétent sur des formules définies par l'arrêté prévu à l'article 88.
Elles sont accompagnées des pièces établissant que sont remplies les prescriptions visées à l'article 2.
La liste des pièces justificatives est fixée par le même arrêté.
Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.
Art. 27. -
Les demandes d'inscription sont revêtues de la signature de l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et, en ce qui concerne le mandataire, être muni d'une procuration signée de l'assujetti.
Toutefois:
1° Les demandes d'inscription modificative et de radiation peuvent être signées par toute personne justifiant y avoir intérêt;
2° Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, une incidence quelconque en matière de registre est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile de 100 à 5 000 F prononcée par le tribunal de grande instance sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires et de leur responsabilité, garantie dans les conditions prévues au chapitre III du décret n° 55-604 du 20 mai 1955;
3° Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours. Le tribunal saisi de l'une de ces demandes ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre.
Art. 28. -
Toute demande d'inscription complémentaire, d'inscription modificative et de radiation rappelle:
a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, numéro d'immatriculation, activité principale exercée;
b) Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, numéro d'immatriculation, forme juridique, adresse du siège, objet sommairement indiqué.

SECTION II
Contrôle et enregistrement des demandes.

Art. 29. -
Le dépôt de toute demande d'inscription, qu'elle concerne l'immatriculation, la modification ou la radiation, est mentionné par le greffier dans un registre d'arrivée indiquant la date d'arrivée ou de dépôt au greffe, la nature de la demande, les nom, prénoms, raison ou dénomination du demandeur.
Mention de la suite donnée y est faite ultérieurement par le greffier.
Art. 30. -
Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la régularité de la demande.
Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Art. 31. -
Si la demande est reconnue conforme aux dispositions applicables, le greffier appose son visa sur chaque exemplaire. Une copie en est délivrée au demandeur.
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses dates et numéro d'ordre, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité.
Il envoie à l'institut national de la statistique et des études économiques la demande d'identification, de modification ou de radiation prévue au décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification, sauf dans le cas où il a été fait usage de la procédure prévue au décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises.
Art. 32. -
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, le demandeur en est avisé dans les quinze jours par le greffier qui lui indique qu'il a la faculté de contester cette décision devant le juge commis à la surveillance du registre.
Art. 33. -
Un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est attribué par le greffier. Ce numéro est mentionné sur le dossier conservé au greffe et sur l'exemplaire destiné au registre national.
Le numéro se compose de l'indicatif R.C.S; du nom de la commune du siège de la juridiction où est tenu le registre, de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une personne morale commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une personne morale non commerçante autre qu'un groupement d'intérêt économique, et du numéro d'identité prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 précité. Le numéro d'immatriculation est notifié au requérant avec le certificat d'identification au répertoire national des entreprises délivré par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 34. -
Le greffier peut, à tout moment, vérifier la permanence de la conformité des inscriptions effectuées aux dispositions mentionnées à l'article 30.
En cas de non-conformité, invitation est faite à l'assujetti d'avoir à régulariser son dossier. Faute par l'assujetti de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date de cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre.

CHAPITRE II
inscriptions d'office.

SECTION I
Inscriptions modificatives.

Art. 35. -
Sont mentionnées d'office au registre les déclarations de cessation des paiements et les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967:
1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens:
2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation ou révoquant cette autorisation;
3° Modifiant la date de cessation des paiements;
4° Statuant sur l'homologation du concordat;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat;
6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens;
7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier eu titre II de la loi du 13 juillet 1967 susvisée;
8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi précitée;
9° Clôturant pour extinction du passif les opérations du règlement judiciaire et de la liquidation des biens, ou pour insuffisance d'actif celles de la liquidation des biens; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret du 22 décembre 1967 susvisé;
10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture;
11° Prononçant l