Décret
n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés.
Le Premier ministre, 17
Sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et
du budget, du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'industrie
et de la recherche, (...)
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
Décrète:
- Il est tenu un
registre du commerce et des sociétés
auquel sont immatriculés, sur
leur déclaration
1° Les personnes
physiques ayant la qualité de
commerçant, même si elles sont
tenues à immatriculation au répertoire
des métiers;
2° Les sociétés
et groupements d'intérêt économique
ayant leur siège dans un département
français et jouissant de la
personnalité morale conformément
à l'article 1842 du code civil
ou à l'article 3 de l'ordonnance
n° 67-821 du 23 septembre 1967
sur les groupements d'intérêt
économique;
3° Les sociétés
commerciales dont le siège est
situé hors d'un département
français et qui ont un établissement
dans l'un de ces départements;
4° Les établissements
publics français à caractère
industriel ou commercial;
5° Les autres
personnes morales dont
l'immatriculation est prévue par
des dispositions législatives ou
réglementaires;
6° Les représentations
commerciales ou agence
s commerciales des
Etats, collectivités ou établissements
publics étrangers établis dans
un département français;
Figurent au
registre, pour être portés à
la connaissance du public, les
inscriptions et actes ou pièces
déposés prévus par le présent
décret.
- Art. 2. -
- Nul ne peut être
immatriculé au registre s'il ne
remplit les conditions nécessaires
à l'exercice de son activité
et, en outre, pour les personnes
morales si n'ont pas été
accomplies les formalités
prescrites par la législation et
la réglementation en vigueur les
concernant.
- Art. 3. -
- Le registre comprend:
1° Un fichier
alphabétique des personnes
immatriculées;
2° Le dossier
individuel constitué par la
demande d'immatriculation, le cas
échéant, complétée par les
inscriptions subséquentes;
3° En outre, pour
toute personne morale, un dossier
annexe o
ù figurent les
actes et pièces qu'elles sont
tenues de déposer au registre du
commerce et des sociétés par le
présent décret et les
dispositions législatives et réglementaires
qui les régissent.
- Art. 4. -
- Le registre est tenu
par le greffier de chaque
tribunal de commerce ou tribunal
de grande instance statuant
commercialement, sous la
surveillance du président ou
d'un juge commis à cet effet.
Toutefois le
registre, lorsqu'il est tenu par
le greffier du tribunal de
commerce, est placé sous la
surveillance du président du
tribunal de grande instance ou
d'un juge commis à cet effet
pour les formalités concernant
celles des personnes morales
mentionnées aux 2° et 5° de
l'article premier ci-dessus qui
n'ont pas la qualité de commerçant
et qui relèvent de la compétence
territoriale du tribunal de
grande instance.
- Art. 5. -
- Un registre national
tenu par l'institut national de
la propriété industrielle
centralise un second original des
registres tenus dans chaque
greffe.
Le greffier lui
transmet à cet effet un
exemplaire des inscriptions
effectuées au greffe, et des
actes et pièces qui y ont été
déposés dans les délais et
conditions fixés par l'arrête
prévu à l'article 88.
- Art. 6. -
- Un comité de
coordination veille à
l'harmonisation de l'application
des dispositions législatives et
réglementaires applicables en
matière de registre du commerce
et des sociétés.
Il délivre des avis
sur les questions dont il est
saisi par les personnes chargées
de la tenue du registre. Il fait
rapport au ministre compétent
des difficultés ou anomalies
dont il a connaissance.
Ce comité est présidé
par un magistrat de l'ordre
judiciaire; il comprend, outre le
directeur des affaires civiles et
du sceau et le directeur de
l'institut national de la propriété
industrielle ou leurs représentants,
deux personnes chargées de la
tenue du registre conformément
aux articles 4 et 5, dont au
moins un greffier de tribunal de
commerce, nommées par arrêté
conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé de
la propriété industrielle. Le
comité fixe son règlement intérieur.
TITRE Ier
DES DECLARATIONS
INCOMBANT AUX ASSUJETTIS
CHAPITRE Ier
Déclarations
incombant aux personnes physiques.
SECTION I
Déclaration aux
fins d'immatriculation.
- Art. 7. -
- Toute personne
physique ayant la qualité de
commerçant doit demander son
immatriculation au plus tard dans
le délai de quinze jours à
compter de la date du début de
son activité commerciale au
greffe dans le ressort duquel est
situé:
Soit son principal
établissement;
Soit, à défaut d'établissement,
son domicile ou, le cas échéant,
sa commune de rattachement telle
que définie aux articles 7 et 10
de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 relative à l'exercice des
activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes
circulant en France sans domicile
ni résidence fixe.
La demande
d'immatriculation est faite par
le notaire dans le cas prévu au
2° de l'article 27 du présent décret.
Il n'y a pas lieu à
immatriculation distincte de
celle de la société en ce qui
concerne les associés en nom.
- Art. 8. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation:
A. -- En ce qui
concerne la personne:
1° Son nom, celui
du conjoint, le pseudonyme, ses
prénoms et domicile personnel;
le nom commercial, s'il en est
utilisé un;
2° Ses date et lieu
de naissance;
3° Sa nationalité;
en outre, s'il est étranger, les
titres qui l'habilitent à séjourner
sur le territoire français, sauf
dérogation prévue à l'article
4 du décret du 2 février 1939
modifié relatif à la délivrance
des cartes d'identité pour les
étrangers; les références de
la carte de commerçant étranger,
s'il est assujetti aux
dispositions du décret du 12
novembre 1938 modifié relatif à
la carte d'identité de commerçant
pour les étrangers;
4° La date et le
lieu de son mariage, le régime
matrimonial adopté, les clauses
opposables aux tiers restrictives
de la libre disposition des biens
des époux ou l'absence de telles
clauses; les demandes formées
sur le fondement de l'article
1426 ou de l'article 1429 du code
civil, les demandes en séparation
de biens ou en liquidation
anticipée des acquêts, ainsi
que les jugements ayant admis de
telles demandes; les ordonnances
rendues en application de
l'article 220-1 du code civil et
prescrivant l'une des mesures spécialement
prévues au deuxième alinéa de
cet article; si le mari donne son
accord exprès à l'exercice d'un
commerce par la femme, la déclaration
prévue à l'article 1420 du code
civil;
5° Les références
des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites;
6° Les nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile et nationalité du
conjoint qui déclare, avec
l'assujetti, collaborer
effectivement à l'activité
commerciale de celui-ci sans être
rémunéré et sans exercer
aucune autre activité
professionnelle.
B. -- En ce qui
concerne l'établissement:
1° L'enseigne, s'il
en est utilisé une;
2° La ou les
activités exercées
correspondant à la nomenclature
d'activités définie par le décret
n° 73-1036 du 9 novembre 1973
modifié, éventuellement précisée
par le déclarant;
3° L'adresse de l'établissement
complétée s'il y a lieu par
'adresse de correspondance;
4° La date de
commencement d'exploitation;
5° L'indication
qu'il s'agit soit de la création
d'un fonds de commerce, soit de
l'acquisition d'un fonds
existant, soit d'une modification
du régime juridique sous lequel
il était exploité; sont indiqués
dans ces deux derniers cas, le
nom et les prénoms du précédent
exploitant, son numéro
d'immatriculation, la date de sa
radiation ou, le cas échéant,
de l'inscription modificative; en
cas d'achat ou de licitation le
prix stipulé, et en cas de
partage, l'évaluation du fonds
sont également indiqués, ainsi
que l'élection de domicile, le
titre et la date du journal dans
lequel a été publiée la première
insertion prescrite par la loi du
17 mars 1909; toutefois cette
publicité n'est pas requise en
cas d'acquisition d'un fonds
appartenant à une personne qui a
fait l'objet d'une procédure de
règlement judiciaire ou de
liquidation des biens;
6° En cas de propriété
indivise des éléments
d'exploitation, les nom, prénoms,
domicile des indivisaires;
7° En cas de
location-gérance, les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et
domicile du loueur de fonds ainsi
que l'origine du fonds mis en
location-gérance; les dates du début
et du terme de la location-gérance
avec, le cas échéant,
l'indication que le contrat est
renouvelable par tacite
reconduction;
8° Les nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile et nationalité des
personnes ayant le pouvoir général
d'engager par leur signature la
responsabilité de l'assujetti. SECTION II
Déclaration aux
fins d'immatriculation secondaire
et d'inscription modificative ou
complémentaire.
- Art. 9. -
- L'immatriculation a
un caractère personnel. Nul ne
peut être immatriculé plusieurs
fois à un même registre.
Tout commerçant
immatriculé qui ouvre un établissement
secondaire doit, dans le délai
d'un mois, demander au greffe du
tribunal dans le ressort duquel
est situé l'établissement:
1. Une
immatriculation secondaire, s'il
n'est pas déjà immatriculé
dans le ressort de ce tribunal;
2. Une inscription
complémentaire dans le cas
contraire.
Est un établissement
secondaire, au sens du présent décret,
tout établissement permanent,
distinct de l'établissement
principal et dirigé par
l'assujetti, un préposé ou une
personne ayant le pouvoir de lier
des rapports juridiques avec les
tiers.
- Art. 10. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire
les renseignements relatifs à l'établissement
secondaire prévus au B de
l'article 8.
La demande
d'immatriculation secondaire
rappelle en outre, le nom, celui
du conjoint, le pseudonyme, les
prénoms du commerçant, ainsi
que son numéro d'immatriculation
principale.
- Art. 11. -
- Sous réserve des
dispositions de l'article 27 (2°),
toute modification rendant nécessaire
une rectification ou une
adjonction aux énonciations prévues
aux articles 8 et 10 doit, dans
le délai d'un mois, faire
l'objet d'une demande
d'inscription modificative par le
commerçant ou, en cas de décès,
par les personnes mentionnées à
l'article 12 (7°).
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas
applicables:
1. -- A la mise à
jour des références faites,
dans l'immatriculation
principale, aux immatriculations
secondaires: la mention
rectificative est dans ce cas
effectuée d'office par le
greffier de l'immatriculation
principale sur notification du
greffier de l'immatriculation
secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa
radiation;
2. -- A la mise à
jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de
l'assujetti figurant dans
l'immatriculation secondaire: la
mention rectificative ou complémentaire
est, dans ce cas, effectuées par
le greffier de l'immatriculation
secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à
l'inscription modificative
correspondante.
- Art. 12. -
- L'obligation prévue
au premier alinéa de l'article
précédent inclut:
1° Les décisions définitives
plaçant un majeur sous tutelle
ou sous curatelle au sens des
articles 492, 508 et 508-1 du
code civil, et celles qui en
donnent mainlevée ou qui les
rapportent; lorsqu'il est fait
application de ces articles
l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur;
2° Les modification
relatives à la situation
matrimoniale et éventuellement
les décisions définitives les
homologuant dans les cas prévus
à l'article 8 A (4°); s'il
existe un contrat de mariage, le
notaire qui le reçoit souscrit
une déclaration modificative
mentionnant le régime
matrimonial adopté par les époux
et les clauses opposables aux
tiers restrictives de la libre
disposition des biens des époux
ou l'absence de telles clauses;
3° La décès du
conjoint;
4° La désignation
et la cessation de fonction du
fondé de pouvoir;
5° La cessation
partielle de l'activité exercée;
6° La cessation
totale d'activité avec
possibilité de déclarer le
maintien provisoire de
l'immatriculation pendant un délai
maximum d'un an.
7° Le décès de
l'assujetti avec possibilité de
déclarer le maintien provisoire,
pendant un délai maximum d'un
an, de l'immatriculation et si
l'exploitation se poursuit, les
conditions d'exploitation, nom,
prénoms, domicile personnel et
qualité des héritiers et ayants
cause à titre universel, date et
lieu de naissance, nationalité
et qualité des personnes
assurant l'exploitation: dans ce
cas la déclaration est faite par
la ou les personnes poursuivant
l'exploitation.
8° Le
renouvellement, limité à une période
supplémentaire d'un an, du
maintien provisoire de
l'immatriculation dans les cas prévus
au 6° et 7° ci-dessus. SECTION III
Déclaration aux
fins de radiation.
- Art. 13. -
- Tout commerçant
immatriculé doit, dans le délai
d'un mois à compter de la
cessation totale de son activité
commerciale dans le ressort d'un
tribunal demander sa radiation en
indiquant la date de cessation,
sauf cas prévu à l'article 12 (6°).
En cas de décès, la demande est
présentée par les héritiers ou
ayants cause à titre universel
du commerçant, sauf cas prévu
à l'article 12 (7°).
Lorsque la cessation
résulte du transfert d'activité
dans le ressort d'un autre
tribunal, la radiation est
effectuées d'office sur
notification du greffier ayant
procédé à la nouvelle
immatriculation. CHAPITRE II
Déclarations
incombant aux personnes morales.
SECTION I
Déclaration aux
fins d'immatriculation.
- Art. 14. -
- Toute personne
morale assujettie à
immatriculation dont le siège
est situé dans un département
doit demander cette
immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel
est situé son siège.
Lorsque le siège
est situé hors d'un département
ou lorsqu'il est situé à l'étranger,
l'immatriculation doit être
demandée au greffe du tribunal
dans le ressort duquel est ouvert
le premier établissement.
L'immatriculation
des sociétés et des groupements
d'intérêt économique est
demandée au plus tôt après
l'accomplissement des formalités
de constitution et notamment des
formalités de publicité; celle
des autres personnes morales est
demandée dans les quinze jours
de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
- Art. 15. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
sociétés:
A. -- En ce qui
concerne la personne:
1° La raison
sociale ou dénomination suivie,
le cas échéant, du sigle; le
nom commercial s'il en est utilisé
un;
2° La forme
juridique et, le cas échéant,
l'indication du statut légal
particulier auquel la société
est soumise;
3° Le montant du
capital social avec l'indication
du montant des apports en numéraire
et l'évaluation des apports en
nature; si le capital est
variable, le montant au-dessous
duquel il ne peut être réduit:
4° L'adresse du siège
social;
5° L'objet social
indiqué sommairement;
6° La durée de la
société fixée par les statuts;
7° Pour les société
soumises à publicité de leurs
comptes et bilans annuels, la
date de clôture de l'exercice
social;
8° La date du dépôt
au greffe des statuts, les titres
et date du journal dans lequel a
été publié l'avis de
constitution;
9° Les nom, prénoms
et domicile personnel des associés
tenus indéfiniment et
solidairement des dettes
sociales, leurs date et lieu de
naissance, les renseignements
concernant leur nationalité et
leur état matrimonial prévu au
A (3° et 4°) de l'article 8;
10° Les nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile personnel,
renseignements relatifs à la
nationalité prévus au A (3°)
de l'article 8 pour les:
a) associés et
tiers ayant le pouvoir de
diriger, gérer ou le pouvoir général
d'engager la société avec
l'indication pour chacun d'eux
lorsqu'il s'agit d'une société
commerciale, qu'ils engagent
seuls ou conjointement la société
vis-à-vis des tiers;
b) Le cas échéant,
administrateurs, membres du
directoire et du conseil de
surveillance et commissaire aux
comptes;
11° Pour les sociétés
faisant publiquement appel à l'épargne,
sont mentionnés en outre:
a) si le capital
n'est pas entièrement libéré,
le montant de la fraction libérée;
b) Les avantages
particuliers stipulés au profit
de toute personne;
c) Le cas échéant,
l'existence de clauses relatives
à l'agrément des cessionnaires
de parts ou d'actions et la désignation
de l'organe social habilité à
statuer sur les demandes d'agrément;
12° Pour les sociétés
résultant d'une fusion ou d'une
scission, l'indication des raison
sociale ou dénomination, forme
juridique, siège social et numéro
d'immatriculation de toutes les
sociétés y ayant participé;
13° Les références
des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites.
B. -- En ce qui
concerne l'établissement:
Les renseignements
prévus au B de l'article 8 à
l'exception de ceux prévus aux 5°,
6° et 7°, s'il s'agit d'une
société non commerciale.
- Art. 16. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
groupements d'intérêt économique;
A. -- En ce qui
concerne la personne.
1° La dénomination
du groupement, suivi, le cas échéant,
du sigle, le nom commercial, s'il
en est utilisé un;
2° L'adresse du siège;
3° L'objet indiqué
sommairement et s'il est civil ou
commercial;
4° La durée du
groupement;
5° La date et le
numéro du dépôt au greffe du
contrat;
6° Pour chaque
personne physique membre du
groupement, les renseignements prévus
au A (1°, 2°, 3°, 4°) de
l'article 8 ainsi que s'il y a
lieu, les numéros
d'immatriculation de ces
personnes au registre du commerce
et des sociétés et au répertoire
des métiers;
7° Pour chaque
personne morale membre du
groupement, les renseignements prévus
au A (1°, 2°, 4°) de l'article
15 et le cas échéant, les numéros
d'immatriculation de ces
personnes au registre du commerce
et des sociétés et au répertoire
des métiers;
8° Pour les
administrateurs et les personnes
chargées du contrôle de la
gestion et du contrôle des
comptes, leurs nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile personnel ainsi que les
renseignements relatifs à la
nationalité prévus au A 3° de
l'article 8;
9° Les références
des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites.
B. En ce qui
concerne l'établissement:
Les renseignements
prévus au B de l'article 8,
exception faite de ceux prévus
aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit
d'un groupement à objet non
commercial.
- Art. 17. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
établissements publics mentionnés
au 4 de l'article 1er:
A. En ce qui
concerne la personne:
1° Les
renseignements prévus au A
(1°, 4°, 5°, 10°)
de l'article 15;
2° La forme de
l'entreprise et l'indication de
la collectivité par laquelle ou
pour le compte de laquelle elle
est exploitée;
3° Le cas échéant,
la date de publication au Journal
officiel de l'acte qui a autorisé
sa création, des actes qui ont
modifié son organisation et des
règlements ou des statuts qui déterminent
les conditions de son
fonctionnement;
B. En ce qui
concerne l'établissement:
Les renseignements
prévus au B de l'article 8.
- Art. 18. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
personnes morales mentionnées au
5° de l'article 1er, les
renseignements prévus à
l'article 15. Les mentions précitées
pourront faire l'objet
d'adaptations prévues par arrêté
du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé
de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
- Art. 19. -
- En cas de transfert
de leur siège ou de leur premier
établissement dans le ressort
d'un autre tribunal, les
personnes morales immatriculées
doivent, dans le mois, demander:
a) Une nouvelle
immatriculation dans le ressort
de ce tribunal si elles n'y étaient
pas déjà immatriculées à
titre secondaire;
b) La transformation
de leur immatriculation
secondaire en immatriculation
principale dans le cas contraire,
avec indication en tant que de
besoin des renseignements prévus
selon le cas aux articles 15, 16
et 17.
Notification de la
nouvelle immatriculation ou de la
transformation de
l'immatriculation secondaire est
faite dans les quinze jours par
le greffier du nouveau siège au
greffier de l'ancien siège. Ce
dernier procède d'office, dans
le dossier en sa possession, soit
à la radiation, soit à la
mention correspondante selon le
cas. Il notifie l'accomplissement
de la formalité à l'assujetti
et au greffier du nouveau siège.
SECTION
II
Déclaration aux
fins d'immatriculation
secondaire, inscriptions
modificatives et complémentaires.
- Art. 20. -
- Toute personne
morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire doit,
selon le cas, demander son
immatriculation secondaire ou une
inscription complémentaire dans
les conditions prévues à
l'article 9.
Toutefois, cette
obligation n'est pas applicable
aux personnes morales mentionnées
aux 4° et 5° de l'article 1er
qui sont désignées par arrêté
du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé
de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
- Art. 21. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire
des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement
prévus au B de l'article 8,
exception faite de ceux prévus
aux 5°, 6° et 7° pour les
personnes morales à objet non
commercial.
La demande
d'immatriculation secondaire
rappelle en outre le numéro
d'immatriculation principale,
ainsi que les renseignements prévus
au A (1°, 2° et 4°) de
l'article 15 pour les sociétés,
au A (1° et 2°) de l'article 16
pour les groupements d'intérêt
économique, et au A 1° et 4°
de l'article 15 et au A (2°) de
l'article 17 pour les autres
personnes morales.
- Art. 22. -
- Toute personne
morale immatriculée doit
demander une inscription
modificative dans le mois de tout
fait ou acte rendant nécessaire
la rectification ou le complément
des énonciations prévues aux
articles précédents.
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas
applicables:
1. A la mise à jour
des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux
immatriculations secondaires: la
mention rectificative est dans ce
cas effectuée d'office par le
greffier de l'immatriculation
principale sur notification du
greffier de l'immatriculation
secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa
radiation;
2. A la mise à jour
des renseignements relatifs à la
situation personnelle de
l'assujetti figurant dans
l'immatriculation secondaire: la
mention rectificative ou complémentaire
est, dans ce cas, effectuée par
le greffier de l'immatriculation
secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à
l'inscription modificative
correspondante.
- Art. 23. -
- L'obligation prévue
au 1er alinéa de l'article précédent
inclut:
1. La cessation
totale ou partielle d'activité
dans le ressort du tribunal de
l'immatriculation principale, même
en l'absence de dissolution;
2. La cessation
totale ou partielle d'activité
d'un établissement dans le
ressort du tribunal d'une
immatriculation secondaire;
3. La dissolution ou
la décision prononçant la
nullité de la personne morale
pour quelque cause que ce soit
avec indication des noms, prénoms,
domicile des liquidateurs et la référence
du journal d'annonces légales
dans lequel la nomination du
liquidateur a été publiée;
4. En cas de fusion
ou de scission de société,
l'indication de la cause de
dissolution ou d'augmentation de
capital, ainsi que celle de la
raison sociale ou dénomination,
forme juridique et siège des
personnes morales ayant participé
à l'opération. SECTION III
Déclaration aux
fins de radiation.
- Art. 24. -
- La radiation de
l'immatriculation principale des
personnes morales qui font
l'objet d'une dissolution est
requise par le liquidateur dans
le délai d'un mois à compter de
la publication de la clôture de
la liquidation.
La radiation de
l'immatriculation principale des
autres personnes morales doit être
demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le
ressort du tribunal.
La radiation de
l'immatriculation secondaire de
toute personne morale doit être
demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le
ressort du tribunal. CHAPITRE III
Déclarations
incombant aux représentations ou
agences commerciales des Etats,
collectivités ou établissements
publics étrangers.
- Art. 25. -
- Les déclarations
incombant aux Etats, collectivités
ou établissements publics étrangers
qui établissent une représentation
ou une agence commerciale dans un
département français sont
soumises aux dispositions des
articles 17, 20 à 24 du présent
décret.
TITRE II
DES INSCRIPTIONS AU
REGISTRE
CHARITRE Ier
Inscriptions sur déclaration.
SECTION I
Présentation des déclarations.
- Art. 26. -
- Sous réserve de la
procédure prévue au décret n°
81-257 du 18 mars 1981 créant
les centres de formalités des
entreprises, les demandes sont présentées
en deux exemplaires au greffe du
tribunal compétent sur des
formules définies par l'arrêté
prévu à l'article 88.
Elles sont accompagnées
des pièces établissant que sont
remplies les prescriptions visées
à l'article 2.
La liste des pièces
justificatives est fixée par le
même arrêté.
Toutefois,
dispense d'une pièce peut être
accordée par le juge, soit définitivement,
soit provisoirement. Dans ce
dernier cas, il est procédé à
la radiation d'office si la pièce
n'est pas produite dans le délai
imparti.
- Art. 27. -
- Les demandes
d'inscription sont revêtues de
la signature de l'assujetti ou de
son mandataire qui doit justifier
de son identité et, en ce qui
concerne le mandataire, être
muni d'une procuration signée de
l'assujetti.
Toutefois:
1° Les demandes
d'inscription modificative et de
radiation peuvent être signées
par toute personne justifiant y
avoir intérêt;
2° Le notaire qui rédige
un acte comportant, pour les
parties intéressées, une
incidence quelconque en matière
de registre est tenu de procéder
aux formalités correspondantes
à peine d'une amende civile de
100 à 5 000 F prononcée par le
tribunal de grande instance sans
préjudice de l'application de
sanctions disciplinaires et de
leur responsabilité, garantie
dans les conditions prévues au
chapitre III du décret n° 55-604
du 20 mai 1955;
3° Les demandes
formées sur le fondement de
l'article 1426 ou de l'article
1429 du code civil, ainsi que les
demandes en séparation de biens
ou en liquidation anticipée des
acquêts, doivent être déclarées
au greffe par le conjoint
demandeur dans le délai de trois
jours. Le tribunal saisi de l'une
de ces demandes ne peut statuer
que s'il est justifié que cette
mention a été portée au
registre.
- Art. 28. -
- Toute demande
d'inscription complémentaire,
d'inscription modificative et de
radiation rappelle:
a) Pour les
personnes physiques, leurs nom,
prénoms, numéro
d'immatriculation, activité
principale exercée;
b) Pour les
personnes morales, leur raison
sociale ou dénomination, numéro
d'immatriculation, forme
juridique, adresse du siège,
objet sommairement indiqué. SECTION II
Contrôle et
enregistrement des demandes.
- Art. 29. -
- Le dépôt de toute
demande d'inscription, qu'elle
concerne l'immatriculation, la
modification ou la radiation, est
mentionné par le greffier dans
un registre d'arrivée indiquant
la date d'arrivée ou de dépôt
au greffe, la nature de la
demande, les nom, prénoms,
raison ou dénomination du
demandeur.
Mention de la suite
donnée y est faite ultérieurement
par le greffier.
- Art. 30. -
- Le greffier, sous sa
responsabilité, s'assure de la régularité
de la demande.
Il vérifie que les
énonciations sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires,
correspondent aux pièces
justificatives et actes déposés
en annexe et sont compatibles,
dans le cas d'une demande de
modification ou de radiation,
avec l'état du dossier.
- Art. 31. -
- Si la demande est
reconnue conforme aux
dispositions applicables, le
greffier appose son visa sur
chaque exemplaire. Une copie en
est délivrée au demandeur.
Le greffier
mentionne l'inscription dans un
registre chronologique indiquant
dans l'ordre ses dates et numéro
d'ordre, les nom, prénoms,
raison sociale ou dénomination
de l'assujetti et la nature de la
formalité.
Il envoie à
l'institut national de la
statistique et des études économiques
la demande d'identification, de
modification ou de radiation prévue
au décret n° 73-314 du 14 mars
1973 portant création d'un système
national d'identification, sauf
dans le cas où il a été fait
usage de la procédure prévue au
décret n° 81-257 du 18 mars
1981 créant des centres de
formalités des entreprises.
- Art. 32. -
- Si la demande n'est
pas conforme aux dispositions
applicables, le demandeur en est
avisé dans les quinze jours par
le greffier qui lui indique qu'il
a la faculté de contester cette
décision devant le juge commis
à la surveillance du registre.
- Art. 33. -
- Un numéro
d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés est
attribué par le greffier. Ce numéro
est mentionné sur le dossier
conservé au greffe et sur
l'exemplaire destiné au registre
national.
Le numéro se
compose de l'indicatif R.C.S; du
nom de la commune du siège de la
juridiction où est tenu le
registre, de la lettre A s'il
s'agit d'une personne physique,
de la lettre B s'il s'agit d'une
personne morale commerçante
autre qu'un groupement d'intérêt
économique, de la lettre C s'il
s'agit d'un groupement d'intérêt
économique, de la lettre D s'il
s'agit d'une personne morale non
commerçante autre qu'un
groupement d'intérêt économique,
et du numéro d'identité prévu
par le décret n° 73-314 du 14
mars 1973 précité. Le numéro
d'immatriculation est notifié au
requérant avec le certificat
d'identification au répertoire
national des entreprises délivré
par l'institut national de la
statistique et des études économiques.
- Art. 34. -
- Le greffier peut, à
tout moment, vérifier la
permanence de la conformité des
inscriptions effectuées aux
dispositions mentionnées à
l'article 30.
En cas de non-conformité,
invitation est faite à
l'assujetti d'avoir à régulariser
son dossier. Faute par
l'assujetti de déférer à cette
invitation dans le délai d'un
mois à compter de la date de
cette dernière, le greffier
saisit le juge commis à la
surveillance du registre. CHAPITRE II
inscriptions
d'office.
SECTION I
Inscriptions
modificatives.
- Art. 35. -
- Sont mentionnées
d'office au registre les déclarations
de cessation des paiements et les
décisions intervenues dans les
procédures de règlement
judiciaire et de liquidation des
biens en application de la loi n°
67-563 du 13 juillet 1967:
1° Prononçant le règlement
judiciaire ou la liquidation des
biens:
2° Autorisant la
continuation de l'activité ou de
l'exploitation ou révoquant
cette autorisation;
3° Modifiant la
date de cessation des paiements;
4° Statuant sur
l'homologation du concordat;
5° Prononçant
l'annulation ou la résolution du
concordat;
6° Convertissant le
règlement judiciaire en
liquidation des biens;
7° Prononçant la
faillite personnelle ou autres
sanctions prévues au chapitre
Ier eu titre II de la loi du 13
juillet 1967 susvisée;
8° Prononçant la
mise de tout ou partie du passif
social à la charge des personnes
mentionnées à l'article 99 de
la loi précitée;
9° Clôturant pour
extinction du passif les opérations
du règlement judiciaire et de la
liquidation des biens, ou pour
insuffisance d'actif celles de la
liquidation des biens; il en est
de même du procès-verbal prévu
à l'article 89 du décret du 22
décembre 1967 susvisé;
10° Rapportant un
jugement déclaratif de règlement
judiciaire ou de liquidation des
biens ou rapportant un jugement
de clôture;
11° Prononçant l |