Décret
n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés.
Le Premier ministre, 17
Sur le rapport du
ministre de l'économie, des finances et
du budget, du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'industrie
et de la recherche, (...)
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur) entendu,
Décrète:
- Il est tenu un
registre du commerce et des sociétés
auquel sont immatriculés, sur
leur déclaration
1° Les personnes
physiques ayant la qualité de
commerçant, même si elles sont
tenues à immatriculation au répertoire
des métiers;
2° Les sociétés
et groupements d'intérêt économique
ayant leur siège dans un département
français et jouissant de la
personnalité morale conformément
à l'article 1842 du code civil
ou à l'article 3 de l'ordonnance
n° 67-821 du 23 septembre 1967
sur les groupements d'intérêt
économique;
3° Les sociétés
commerciales dont le siège est
situé hors d'un département
français et qui ont un établissement
dans l'un de ces départements;
4° Les établissements
publics français à caractère
industriel ou commercial;
5° Les autres
personnes morales dont
l'immatriculation est prévue par
des dispositions législatives ou
réglementaires;
6° Les représentations
commerciales ou agence
s commerciales des
Etats, collectivités ou établissements
publics étrangers établis dans
un département français;
Figurent au
registre, pour être portés à
la connaissance du public, les
inscriptions et actes ou pièces
déposés prévus par le présent
décret.
- Art. 2. -
- Nul ne peut être
immatriculé au registre s'il ne
remplit les conditions nécessaires
à l'exercice de son activité
et, en outre, pour les personnes
morales si n'ont pas été
accomplies les formalités
prescrites par la législation et
la réglementation en vigueur les
concernant.
- Art. 3. -
- Le registre comprend:
1° Un fichier
alphabétique des personnes
immatriculées;
2° Le dossier
individuel constitué par la
demande d'immatriculation, le cas
échéant, complétée par les
inscriptions subséquentes;
3° En outre, pour
toute personne morale, un dossier
annexe o
ù figurent les
actes et pièces qu'elles sont
tenues de déposer au registre du
commerce et des sociétés par le
présent décret et les
dispositions législatives et réglementaires
qui les régissent.
- Art. 4. -
- Le registre est tenu
par le greffier de chaque
tribunal de commerce ou tribunal
de grande instance statuant
commercialement, sous la
surveillance du président ou
d'un juge commis à cet effet.
Toutefois le
registre, lorsqu'il est tenu par
le greffier du tribunal de
commerce, est placé sous la
surveillance du président du
tribunal de grande instance ou
d'un juge commis à cet effet
pour les formalités concernant
celles des personnes morales
mentionnées aux 2° et 5° de
l'article premier ci-dessus qui
n'ont pas la qualité de commerçant
et qui relèvent de la compétence
territoriale du tribunal de
grande instance.
- Art. 5. -
- Un registre national
tenu par l'institut national de
la propriété industrielle
centralise un second original des
registres tenus dans chaque
greffe.
Le greffier lui
transmet à cet effet un
exemplaire des inscriptions
effectuées au greffe, et des
actes et pièces qui y ont été
déposés dans les délais et
conditions fixés par l'arrête
prévu à l'article 88.
- Art. 6. -
- Un comité de
coordination veille à
l'harmonisation de l'application
des dispositions législatives et
réglementaires applicables en
matière de registre du commerce
et des sociétés.
Il délivre des avis
sur les questions dont il est
saisi par les personnes chargées
de la tenue du registre. Il fait
rapport au ministre compétent
des difficultés ou anomalies
dont il a connaissance.
Ce comité est présidé
par un magistrat de l'ordre
judiciaire; il comprend, outre le
directeur des affaires civiles et
du sceau et le directeur de
l'institut national de la propriété
industrielle ou leurs représentants,
deux personnes chargées de la
tenue du registre conformément
aux articles 4 et 5, dont au
moins un greffier de tribunal de
commerce, nommées par arrêté
conjoint du ministre de la
justice et du ministre chargé de
la propriété industrielle. Le
comité fixe son règlement intérieur.
TITRE Ier
DES DECLARATIONS
INCOMBANT AUX ASSUJETTIS
CHAPITRE Ier
Déclarations
incombant aux personnes physiques.
SECTION I
Déclaration aux
fins d'immatriculation.
- Art. 7. -
- Toute personne
physique ayant la qualité de
commerçant doit demander son
immatriculation au plus tard dans
le délai de quinze jours à
compter de la date du début de
son activité commerciale au
greffe dans le ressort duquel est
situé:
Soit son principal
établissement;
Soit, à défaut d'établissement,
son domicile ou, le cas échéant,
sa commune de rattachement telle
que définie aux articles 7 et 10
de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 relative à l'exercice des
activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes
circulant en France sans domicile
ni résidence fixe.
La demande
d'immatriculation est faite par
le notaire dans le cas prévu au
2° de l'article 27 du présent décret.
Il n'y a pas lieu à
immatriculation distincte de
celle de la société en ce qui
concerne les associés en nom.
- Art. 8. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation:
A. -- En ce qui
concerne la personne:
1° Son nom, celui
du conjoint, le pseudonyme, ses
prénoms et domicile personnel;
le nom commercial, s'il en est
utilisé un;
2° Ses date et lieu
de naissance;
3° Sa nationalité;
en outre, s'il est étranger, les
titres qui l'habilitent à séjourner
sur le territoire français, sauf
dérogation prévue à l'article
4 du décret du 2 février 1939
modifié relatif à la délivrance
des cartes d'identité pour les
étrangers; les références de
la carte de commerçant étranger,
s'il est assujetti aux
dispositions du décret du 12
novembre 1938 modifié relatif à
la carte d'identité de commerçant
pour les étrangers;
4° La date et le
lieu de son mariage, le régime
matrimonial adopté, les clauses
opposables aux tiers restrictives
de la libre disposition des biens
des époux ou l'absence de telles
clauses; les demandes formées
sur le fondement de l'article
1426 ou de l'article 1429 du code
civil, les demandes en séparation
de biens ou en liquidation
anticipée des acquêts, ainsi
que les jugements ayant admis de
telles demandes; les ordonnances
rendues en application de
l'article 220-1 du code civil et
prescrivant l'une des mesures spécialement
prévues au deuxième alinéa de
cet article; si le mari donne son
accord exprès à l'exercice d'un
commerce par la femme, la déclaration
prévue à l'article 1420 du code
civil;
5° Les références
des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites;
6° Les nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile et nationalité du
conjoint qui déclare, avec
l'assujetti, collaborer
effectivement à l'activité
commerciale de celui-ci sans être
rémunéré et sans exercer
aucune autre activité
professionnelle.
B. -- En ce qui
concerne l'établissement:
1° L'enseigne, s'il
en est utilisé une;
2° La ou les
activités exercées
correspondant à la nomenclature
d'activités définie par le décret
n° 73-1036 du 9 novembre 1973
modifié, éventuellement précisée
par le déclarant;
3° L'adresse de l'établissement
complétée s'il y a lieu par
'adresse de correspondance;
4° La date de
commencement d'exploitation;
5° L'indication
qu'il s'agit soit de la création
d'un fonds de commerce, soit de
l'acquisition d'un fonds
existant, soit d'une modification
du régime juridique sous lequel
il était exploité; sont indiqués
dans ces deux derniers cas, le
nom et les prénoms du précédent
exploitant, son numéro
d'immatriculation, la date de sa
radiation ou, le cas échéant,
de l'inscription modificative; en
cas d'achat ou de licitation le
prix stipulé, et en cas de
partage, l'évaluation du fonds
sont également indiqués, ainsi
que l'élection de domicile, le
titre et la date du journal dans
lequel a été publiée la première
insertion prescrite par la loi du
17 mars 1909; toutefois cette
publicité n'est pas requise en
cas d'acquisition d'un fonds
appartenant à une personne qui a
fait l'objet d'une procédure de
règlement judiciaire ou de
liquidation des biens;
6° En cas de propriété
indivise des éléments
d'exploitation, les nom, prénoms,
domicile des indivisaires;
7° En cas de
location-gérance, les nom, prénoms,
date et lieu de naissance et
domicile du loueur de fonds ainsi
que l'origine du fonds mis en
location-gérance; les dates du début
et du terme de la location-gérance
avec, le cas échéant,
l'indication que le contrat est
renouvelable par tacite
reconduction;
8° Les nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile et nationalité des
personnes ayant le pouvoir général
d'engager par leur signature la
responsabilité de l'assujetti. SECTION II
Déclaration aux
fins d'immatriculation secondaire
et d'inscription modificative ou
complémentaire.
- Art. 9. -
- L'immatriculation a
un caractère personnel. Nul ne
peut être immatriculé plusieurs
fois à un même registre.
Tout commerçant
immatriculé qui ouvre un établissement
secondaire doit, dans le délai
d'un mois, demander au greffe du
tribunal dans le ressort duquel
est situé l'établissement:
1. Une
immatriculation secondaire, s'il
n'est pas déjà immatriculé
dans le ressort de ce tribunal;
2. Une inscription
complémentaire dans le cas
contraire.
Est un établissement
secondaire, au sens du présent décret,
tout établissement permanent,
distinct de l'établissement
principal et dirigé par
l'assujetti, un préposé ou une
personne ayant le pouvoir de lier
des rapports juridiques avec les
tiers.
- Art. 10. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire
les renseignements relatifs à l'établissement
secondaire prévus au B de
l'article 8.
La demande
d'immatriculation secondaire
rappelle en outre, le nom, celui
du conjoint, le pseudonyme, les
prénoms du commerçant, ainsi
que son numéro d'immatriculation
principale.
- Art. 11. -
- Sous réserve des
dispositions de l'article 27 (2°),
toute modification rendant nécessaire
une rectification ou une
adjonction aux énonciations prévues
aux articles 8 et 10 doit, dans
le délai d'un mois, faire
l'objet d'une demande
d'inscription modificative par le
commerçant ou, en cas de décès,
par les personnes mentionnées à
l'article 12 (7°).
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas
applicables:
1. -- A la mise à
jour des références faites,
dans l'immatriculation
principale, aux immatriculations
secondaires: la mention
rectificative est dans ce cas
effectuée d'office par le
greffier de l'immatriculation
principale sur notification du
greffier de l'immatriculation
secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa
radiation;
2. -- A la mise à
jour des renseignements relatifs
à la situation personnelle de
l'assujetti figurant dans
l'immatriculation secondaire: la
mention rectificative ou complémentaire
est, dans ce cas, effectuées par
le greffier de l'immatriculation
secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à
l'inscription modificative
correspondante.
- Art. 12. -
- L'obligation prévue
au premier alinéa de l'article
précédent inclut:
1° Les décisions définitives
plaçant un majeur sous tutelle
ou sous curatelle au sens des
articles 492, 508 et 508-1 du
code civil, et celles qui en
donnent mainlevée ou qui les
rapportent; lorsqu'il est fait
application de ces articles
l'obligation de déclaration
incombe au tuteur ou au curateur;
2° Les modification
relatives à la situation
matrimoniale et éventuellement
les décisions définitives les
homologuant dans les cas prévus
à l'article 8 A (4°); s'il
existe un contrat de mariage, le
notaire qui le reçoit souscrit
une déclaration modificative
mentionnant le régime
matrimonial adopté par les époux
et les clauses opposables aux
tiers restrictives de la libre
disposition des biens des époux
ou l'absence de telles clauses;
3° La décès du
conjoint;
4° La désignation
et la cessation de fonction du
fondé de pouvoir;
5° La cessation
partielle de l'activité exercée;
6° La cessation
totale d'activité avec
possibilité de déclarer le
maintien provisoire de
l'immatriculation pendant un délai
maximum d'un an.
7° Le décès de
l'assujetti avec possibilité de
déclarer le maintien provisoire,
pendant un délai maximum d'un
an, de l'immatriculation et si
l'exploitation se poursuit, les
conditions d'exploitation, nom,
prénoms, domicile personnel et
qualité des héritiers et ayants
cause à titre universel, date et
lieu de naissance, nationalité
et qualité des personnes
assurant l'exploitation: dans ce
cas la déclaration est faite par
la ou les personnes poursuivant
l'exploitation.
8° Le
renouvellement, limité à une période
supplémentaire d'un an, du
maintien provisoire de
l'immatriculation dans les cas prévus
au 6° et 7° ci-dessus. SECTION III
Déclaration aux
fins de radiation.
- Art. 13. -
- Tout commerçant
immatriculé doit, dans le délai
d'un mois à compter de la
cessation totale de son activité
commerciale dans le ressort d'un
tribunal demander sa radiation en
indiquant la date de cessation,
sauf cas prévu à l'article 12 (6°).
En cas de décès, la demande est
présentée par les héritiers ou
ayants cause à titre universel
du commerçant, sauf cas prévu
à l'article 12 (7°).
Lorsque la cessation
résulte du transfert d'activité
dans le ressort d'un autre
tribunal, la radiation est
effectuées d'office sur
notification du greffier ayant
procédé à la nouvelle
immatriculation. CHAPITRE II
Déclarations
incombant aux personnes morales.
SECTION I
Déclaration aux
fins d'immatriculation.
- Art. 14. -
- Toute personne
morale assujettie à
immatriculation dont le siège
est situé dans un département
doit demander cette
immatriculation au greffe du
tribunal dans le ressort duquel
est situé son siège.
Lorsque le siège
est situé hors d'un département
ou lorsqu'il est situé à l'étranger,
l'immatriculation doit être
demandée au greffe du tribunal
dans le ressort duquel est ouvert
le premier établissement.
L'immatriculation
des sociétés et des groupements
d'intérêt économique est
demandée au plus tôt après
l'accomplissement des formalités
de constitution et notamment des
formalités de publicité; celle
des autres personnes morales est
demandée dans les quinze jours
de l'ouverture du siège ou de l'établissement.
- Art. 15. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
sociétés:
A. -- En ce qui
concerne la personne:
1° La raison
sociale ou dénomination suivie,
le cas échéant, du sigle; le
nom commercial s'il en est utilisé
un;
2° La forme
juridique et, le cas échéant,
l'indication du statut légal
particulier auquel la société
est soumise;
3° Le montant du
capital social avec l'indication
du montant des apports en numéraire
et l'évaluation des apports en
nature; si le capital est
variable, le montant au-dessous
duquel il ne peut être réduit:
4° L'adresse du siège
social;
5° L'objet social
indiqué sommairement;
6° La durée de la
société fixée par les statuts;
7° Pour les société
soumises à publicité de leurs
comptes et bilans annuels, la
date de clôture de l'exercice
social;
8° La date du dépôt
au greffe des statuts, les titres
et date du journal dans lequel a
été publié l'avis de
constitution;
9° Les nom, prénoms
et domicile personnel des associés
tenus indéfiniment et
solidairement des dettes
sociales, leurs date et lieu de
naissance, les renseignements
concernant leur nationalité et
leur état matrimonial prévu au
A (3° et 4°) de l'article 8;
10° Les nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile personnel,
renseignements relatifs à la
nationalité prévus au A (3°)
de l'article 8 pour les:
a) associés et
tiers ayant le pouvoir de
diriger, gérer ou le pouvoir général
d'engager la société avec
l'indication pour chacun d'eux
lorsqu'il s'agit d'une société
commerciale, qu'ils engagent
seuls ou conjointement la société
vis-à-vis des tiers;
b) Le cas échéant,
administrateurs, membres du
directoire et du conseil de
surveillance et commissaire aux
comptes;
11° Pour les sociétés
faisant publiquement appel à l'épargne,
sont mentionnés en outre:
a) si le capital
n'est pas entièrement libéré,
le montant de la fraction libérée;
b) Les avantages
particuliers stipulés au profit
de toute personne;
c) Le cas échéant,
l'existence de clauses relatives
à l'agrément des cessionnaires
de parts ou d'actions et la désignation
de l'organe social habilité à
statuer sur les demandes d'agrément;
12° Pour les sociétés
résultant d'une fusion ou d'une
scission, l'indication des raison
sociale ou dénomination, forme
juridique, siège social et numéro
d'immatriculation de toutes les
sociétés y ayant participé;
13° Les références
des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites.
B. -- En ce qui
concerne l'établissement:
Les renseignements
prévus au B de l'article 8 à
l'exception de ceux prévus aux 5°,
6° et 7°, s'il s'agit d'une
société non commerciale.
- Art. 16. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
groupements d'intérêt économique;
A. -- En ce qui
concerne la personne.
1° La dénomination
du groupement, suivi, le cas échéant,
du sigle, le nom commercial, s'il
en est utilisé un;
2° L'adresse du siège;
3° L'objet indiqué
sommairement et s'il est civil ou
commercial;
4° La durée du
groupement;
5° La date et le
numéro du dépôt au greffe du
contrat;
6° Pour chaque
personne physique membre du
groupement, les renseignements prévus
au A (1°, 2°, 3°, 4°) de
l'article 8 ainsi que s'il y a
lieu, les numéros
d'immatriculation de ces
personnes au registre du commerce
et des sociétés et au répertoire
des métiers;
7° Pour chaque
personne morale membre du
groupement, les renseignements prévus
au A (1°, 2°, 4°) de l'article
15 et le cas échéant, les numéros
d'immatriculation de ces
personnes au registre du commerce
et des sociétés et au répertoire
des métiers;
8° Pour les
administrateurs et les personnes
chargées du contrôle de la
gestion et du contrôle des
comptes, leurs nom, prénoms,
date et lieu de naissance,
domicile personnel ainsi que les
renseignements relatifs à la
nationalité prévus au A 3° de
l'article 8;
9° Les références
des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites.
B. En ce qui
concerne l'établissement:
Les renseignements
prévus au B de l'article 8,
exception faite de ceux prévus
aux 5°, 6° et 7°, s'il s'agit
d'un groupement à objet non
commercial.
- Art. 17. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
établissements publics mentionnés
au 4 de l'article 1er:
A. En ce qui
concerne la personne:
1° Les
renseignements prévus au A
(1°, 4°, 5°, 10°)
de l'article 15;
2° La forme de
l'entreprise et l'indication de
la collectivité par laquelle ou
pour le compte de laquelle elle
est exploitée;
3° Le cas échéant,
la date de publication au Journal
officiel de l'acte qui a autorisé
sa création, des actes qui ont
modifié son organisation et des
règlements ou des statuts qui déterminent
les conditions de son
fonctionnement;
B. En ce qui
concerne l'établissement:
Les renseignements
prévus au B de l'article 8.
- Art. 18. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation des
personnes morales mentionnées au
5° de l'article 1er, les
renseignements prévus à
l'article 15. Les mentions précitées
pourront faire l'objet
d'adaptations prévues par arrêté
du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé
de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
- Art. 19. -
- En cas de transfert
de leur siège ou de leur premier
établissement dans le ressort
d'un autre tribunal, les
personnes morales immatriculées
doivent, dans le mois, demander:
a) Une nouvelle
immatriculation dans le ressort
de ce tribunal si elles n'y étaient
pas déjà immatriculées à
titre secondaire;
b) La transformation
de leur immatriculation
secondaire en immatriculation
principale dans le cas contraire,
avec indication en tant que de
besoin des renseignements prévus
selon le cas aux articles 15, 16
et 17.
Notification de la
nouvelle immatriculation ou de la
transformation de
l'immatriculation secondaire est
faite dans les quinze jours par
le greffier du nouveau siège au
greffier de l'ancien siège. Ce
dernier procède d'office, dans
le dossier en sa possession, soit
à la radiation, soit à la
mention correspondante selon le
cas. Il notifie l'accomplissement
de la formalité à l'assujetti
et au greffier du nouveau siège.
SECTION
II
Déclaration aux
fins d'immatriculation
secondaire, inscriptions
modificatives et complémentaires.
- Art. 20. -
- Toute personne
morale immatriculée qui ouvre un
établissement secondaire doit,
selon le cas, demander son
immatriculation secondaire ou une
inscription complémentaire dans
les conditions prévues à
l'article 9.
Toutefois, cette
obligation n'est pas applicable
aux personnes morales mentionnées
aux 4° et 5° de l'article 1er
qui sont désignées par arrêté
du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé
de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle
de la personne morale.
- Art. 21. -
- Sont déclarés dans
la demande d'immatriculation
secondaire ou d'inscription complémentaire
des personnes morales les
renseignements relatifs à l'établissement
prévus au B de l'article 8,
exception faite de ceux prévus
aux 5°, 6° et 7° pour les
personnes morales à objet non
commercial.
La demande
d'immatriculation secondaire
rappelle en outre le numéro
d'immatriculation principale,
ainsi que les renseignements prévus
au A (1°, 2° et 4°) de
l'article 15 pour les sociétés,
au A (1° et 2°) de l'article 16
pour les groupements d'intérêt
économique, et au A 1° et 4°
de l'article 15 et au A (2°) de
l'article 17 pour les autres
personnes morales.
- Art. 22. -
- Toute personne
morale immatriculée doit
demander une inscription
modificative dans le mois de tout
fait ou acte rendant nécessaire
la rectification ou le complément
des énonciations prévues aux
articles précédents.
Toutefois, ces
dispositions ne sont pas
applicables:
1. A la mise à jour
des références faites, dans
l'immatriculation principale, aux
immatriculations secondaires: la
mention rectificative est dans ce
cas effectuée d'office par le
greffier de l'immatriculation
principale sur notification du
greffier de l'immatriculation
secondaire ayant procédé à
cette dernière ou à sa
radiation;
2. A la mise à jour
des renseignements relatifs à la
situation personnelle de
l'assujetti figurant dans
l'immatriculation secondaire: la
mention rectificative ou complémentaire
est, dans ce cas, effectuée par
le greffier de l'immatriculation
secondaire sur notification du
greffier ayant procédé à
l'inscription modificative
correspondante.
- Art. 23. -
- L'obligation prévue
au 1er alinéa de l'article précédent
inclut:
1. La cessation
totale ou partielle d'activité
dans le ressort du tribunal de
l'immatriculation principale, même
en l'absence de dissolution;
2. La cessation
totale ou partielle d'activité
d'un établissement dans le
ressort du tribunal d'une
immatriculation secondaire;
3. La dissolution ou
la décision prononçant la
nullité de la personne morale
pour quelque cause que ce soit
avec indication des noms, prénoms,
domicile des liquidateurs et la référence
du journal d'annonces légales
dans lequel la nomination du
liquidateur a été publiée;
4. En cas de fusion
ou de scission de société,
l'indication de la cause de
dissolution ou d'augmentation de
capital, ainsi que celle de la
raison sociale ou dénomination,
forme juridique et siège des
personnes morales ayant participé
à l'opération. SECTION III
Déclaration aux
fins de radiation.
- Art. 24. -
- La radiation de
l'immatriculation principale des
personnes morales qui font
l'objet d'une dissolution est
requise par le liquidateur dans
le délai d'un mois à compter de
la publication de la clôture de
la liquidation.
La radiation de
l'immatriculation principale des
autres personnes morales doit être
demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le
ressort du tribunal.
La radiation de
l'immatriculation secondaire de
toute personne morale doit être
demandée dans le mois de la
cessation d'activité dans le
ressort du tribunal. CHAPITRE III
Déclarations
incombant aux représentations ou
agences commerciales des Etats,
collectivités ou établissements
publics étrangers.
- Art. 25. -
- Les déclarations
incombant aux Etats, collectivités
ou établissements publics étrangers
qui établissent une représentation
ou une agence commerciale dans un
département français sont
soumises aux dispositions des
articles 17, 20 à 24 du présent
décret.
TITRE II
DES INSCRIPTIONS AU
REGISTRE
CHARITRE Ier
Inscriptions sur déclaration.
SECTION I
Présentation des déclarations.
- Art. 26. -
- Sous réserve de la
procédure prévue au décret n°
81-257 du 18 mars 1981 créant
les centres de formalités des
entreprises, les demandes sont présentées
en deux exemplaires au greffe du
tribunal compétent sur des
formules définies par l'arrêté
prévu à l'article 88.
Elles sont accompagnées
des pièces établissant que sont
remplies les prescriptions visées
à l'article 2.
La liste des pièces
justificatives est fixée par le
même arrêté.
Toutefois,
dispense d'une pièce peut être
accordée par le juge, soit définitivement,
soit provisoirement. Dans ce
dernier cas, il est procédé à
la radiation d'office si la pièce
n'est pas produite dans le délai
imparti.
- Art. 27. -
- Les demandes
d'inscription sont revêtues de
la signature de l'assujetti ou de
son mandataire qui doit justifier
de son identité et, en ce qui
concerne le mandataire, être
muni d'une procuration signée de
l'assujetti.
Toutefois:
1° Les demandes
d'inscription modificative et de
radiation peuvent être signées
par toute personne justifiant y
avoir intérêt;
2° Le notaire qui rédige
un acte comportant, pour les
parties intéressées, une
incidence quelconque en matière
de registre est tenu de procéder
aux formalités correspondantes
à peine d'une amende civile de
100 à 5 000 F prononcée par le
tribunal de grande instance sans
préjudice de l'application de
sanctions disciplinaires et de
leur responsabilité, garantie
dans les conditions prévues au
chapitre III du décret n° 55-604
du 20 mai 1955;
3° Les demandes
formées sur le fondement de
l'article 1426 ou de l'article
1429 du code civil, ainsi que les
demandes en séparation de biens
ou en liquidation anticipée des
acquêts, doivent être déclarées
au greffe par le conjoint
demandeur dans le délai de trois
jours. Le tribunal saisi de l'une
de ces demandes ne peut statuer
que s'il est justifié que cette
mention a été portée au
registre.
- Art. 28. -
- Toute demande
d'inscription complémentaire,
d'inscription modificative et de
radiation rappelle:
a) Pour les
personnes physiques, leurs nom,
prénoms, numéro
d'immatriculation, activité
principale exercée;
b) Pour les
personnes morales, leur raison
sociale ou dénomination, numéro
d'immatriculation, forme
juridique, adresse du siège,
objet sommairement indiqué. SECTION II
Contrôle et
enregistrement des demandes.
- Art. 29. -
- Le dépôt de toute
demande d'inscription, qu'elle
concerne l'immatriculation, la
modification ou la radiation, est
mentionné par le greffier dans
un registre d'arrivée indiquant
la date d'arrivée ou de dépôt
au greffe, la nature de la
demande, les nom, prénoms,
raison ou dénomination du
demandeur.
Mention de la suite
donnée y est faite ultérieurement
par le greffier.
- Art. 30. -
- Le greffier, sous sa
responsabilité, s'assure de la régularité
de la demande.
Il vérifie que les
énonciations sont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires,
correspondent aux pièces
justificatives et actes déposés
en annexe et sont compatibles,
dans le cas d'une demande de
modification ou de radiation,
avec l'état du dossier.
- Art. 31. -
- Si la demande est
reconnue conforme aux
dispositions applicables, le
greffier appose son visa sur
chaque exemplaire. Une copie en
est délivrée au demandeur.
Le greffier
mentionne l'inscription dans un
registre chronologique indiquant
dans l'ordre ses dates et numéro
d'ordre, les nom, prénoms,
raison sociale ou dénomination
de l'assujetti et la nature de la
formalité.
Il envoie à
l'institut national de la
statistique et des études économiques
la demande d'identification, de
modification ou de radiation prévue
au décret n° 73-314 du 14 mars
1973 portant création d'un système
national d'identification, sauf
dans le cas où il a été fait
usage de la procédure prévue au
décret n° 81-257 du 18 mars
1981 créant des centres de
formalités des entreprises.
- Art. 32. -
- Si la demande n'est
pas conforme aux dispositions
applicables, le demandeur en est
avisé dans les quinze jours par
le greffier qui lui indique qu'il
a la faculté de contester cette
décision devant le juge commis
à la surveillance du registre.
- Art. 33. -
- Un numéro
d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés est
attribué par le greffier. Ce numéro
est mentionné sur le dossier
conservé au greffe et sur
l'exemplaire destiné au registre
national.
Le numéro se
compose de l'indicatif R.C.S; du
nom de la commune du siège de la
juridiction où est tenu le
registre, de la lettre A s'il
s'agit d'une personne physique,
de la lettre B s'il s'agit d'une
personne morale commerçante
autre qu'un groupement d'intérêt
économique, de la lettre C s'il
s'agit d'un groupement d'intérêt
économique, de la lettre D s'il
s'agit d'une personne morale non
commerçante autre qu'un
groupement d'intérêt économique,
et du numéro d'identité prévu
par le décret n° 73-314 du 14
mars 1973 précité. Le numéro
d'immatriculation est notifié au
requérant avec le certificat
d'identification au répertoire
national des entreprises délivré
par l'institut national de la
statistique et des études économiques.
- Art. 34. -
- Le greffier peut, à
tout moment, vérifier la
permanence de la conformité des
inscriptions effectuées aux
dispositions mentionnées à
l'article 30.
En cas de non-conformité,
invitation est faite à
l'assujetti d'avoir à régulariser
son dossier. Faute par
l'assujetti de déférer à cette
invitation dans le délai d'un
mois à compter de la date de
cette dernière, le greffier
saisit le juge commis à la
surveillance du registre. CHAPITRE II
inscriptions
d'office.
SECTION I
Inscriptions
modificatives.
- Art. 35. -
- Sont mentionnées
d'office au registre les déclarations
de cessation des paiements et les
décisions intervenues dans les
procédures de règlement
judiciaire et de liquidation des
biens en application de la loi n°
67-563 du 13 juillet 1967:
1° Prononçant le règlement
judiciaire ou la liquidation des
biens:
2° Autorisant la
continuation de l'activité ou de
l'exploitation ou révoquant
cette autorisation;
3° Modifiant la
date de cessation des paiements;
4° Statuant sur
l'homologation du concordat;
5° Prononçant
l'annulation ou la résolution du
concordat;
6° Convertissant le
règlement judiciaire en
liquidation des biens;
7° Prononçant la
faillite personnelle ou autres
sanctions prévues au chapitre
Ier eu titre II de la loi du 13
juillet 1967 susvisée;
8° Prononçant la
mise de tout ou partie du passif
social à la charge des personnes
mentionnées à l'article 99 de
la loi précitée;
9° Clôturant pour
extinction du passif les opérations
du règlement judiciaire et de la
liquidation des biens, ou pour
insuffisance d'actif celles de la
liquidation des biens; il en est
de même du procès-verbal prévu
à l'article 89 du décret du 22
décembre 1967 susvisé;
10° Rapportant un
jugement déclaratif de règlement
judiciaire ou de liquidation des
biens ou rapportant un jugement
de clôture;
11° Prononçant la
réhabilitation;
12° Subordonnant
l'homologation du concordat au
remplacement d'un ou plusieurs
dirigeants.
Sont également
mentionnées d'office les décisions
correspondantes intervenues dans
les procédures relatives à la
faillite et au règlement
judiciaire antérieures au 1er
janvier 1968.
- Art. 36. -
- Sont mentionnées
d'office au registre les décisions
intervenues dans les procédures
ouvertes en application de
l'ordonnance n° 67-820 du 23
septembre 1967 tendant à
faciliter le redressement économique
et financier de certaines
entreprises et prononçant, sans
préjudice des mesures mentionnées
à l'article 35 ci-dessus:
1° La suspension
provisoire des poursuites;
2° Le dépôt du
plan de redressement économique
et financier et du plan
d'apurement collectif du passif
proposé par le débiteur ou le
curateur avec, le cas échéant,
l'indication de délais et
remises accordés ainsi que le
nom et l'adresse du commissaire
à l'exécution du plan;
3° Le rejet du plan
de redressement économique et
financier et du plan d'apurement
du passif proposé par le débiteur
ou le curateur avec, le cas échéant,
le nom et l'adresse de
l'administrateur provisoire nommé
en application de l'article 29 de
l'ordonnance du 23 septembre 1967;
4° La décision
prise en application de l'article
31 de l'ordonnance du 23
septembre 1967 augmentant la durée
de la période prévue à
l'article 29 de la loi du 13
juillet 1967;
5° La modification
du plan d'apurement du passif en
vue d'en abréger ou d'en
favoriser l'exécution, prévue
à l'article 37 de l'ordonnance
du 23 septembre 1967;
6° La résolution
du plan d'apurement du passif et,
le cas échéant, la mesure prévue
à l'article 38 (alinéa 2) de
l'ordonnance du 23 septembre 1967;
7° Les décisions
subordonnant le plan au
remplacement d'un ou plusieurs
dirigeants.
- Art. 37. -
- Lorsque la
juridiction qui a prononcé une
des dédisions mentionnées aux
articles 35 et 36 ci-dessus n'est
pas celle dans le ressort de
laquelle est tenu le registre où
figure l'immatriculation
principale, le greffier de la
juridiction qui a statué notifie
la décision par lettre recommandée
dans le délai de trois jours à
compter de cette décision au
greffier chargé de la tenue du
registre. Celui-ci procède à la
mention d'office.
- Art. 38. -
- Sont mentionnés
d'office au registre:
1. Les mesures
d'incapacité ou d'interdiction
d'exercer une activité
commerciale ou professionnelle de
gérer, d'administrer ou de
diriger une personne morale résultant
d'une décision judiciaire ou
administrative;
2. Les décisions de
réhabilitation, de relevé
d'incapacité ou mesures
d'amnistie faisant disparaître
cette incapacité ou
interdiction;
3. Les décisions
judiciaires prononçant la
dissolution ou la nullité de la
personne morale;
4. Le décès d'une
personne immatriculée.
Le greffier est
informé par le ministère public
ou, le cas échéant, l'autorité
administrative des décisions
mentionnées au 1 et 2 ci-dessus.
En ce qui concerne le décès
d'une personne immatriculée, il
en reçoit la preuve par tous
moyens.
- Art. 39. -
- Les décisions visées
aux articles 23-3, 35, 36 et 38
sont également mentionnées
d'office au lieu de
l'immatriculation secondaire sur
notification par le greffier de
l'immatriculation principale;
cette notification doit être
faite dans le délai de quinze
jours à compter de celui où a
été faite la mention à titre
principal.
- Art. 40. -
- Lorsque le greffier
est informé de la cessation
totale ou partielle d'activité
d'une personne physique ou morale
immatriculée, il rappelle à
l'intéressé, par lettre
recommandée, les dispositions
des articles 13 et 23-1, 2 et 3
selon le cas. Si la lettre est
retournée par l'administration
des postes avec une mention
impliquant que le destinataire
n'exerce plus son activité à
l'adresse indiquée, le greffier
porte la mention de la cessation
d'activité sur le registre.
Lorsque le greffier
est informé par une autorité
administrative ou judiciaire que
les mentions relatives au
domicile personnel ou à
l'adresse de correspondance ne
sont plus exactes, il mentionne
d'office ces modifications et en
avise l'assujetti à la nouvelle
adresse. SECTION II
Radiations.
- Art. 41. -
- Est radié d'office
tout commerçant:
1. Frappé d'une
interdiction d'exercer une
activité commerciale en vertu
d'une décision judiciaire passée
en force de chose jugée ou d'une
décision administrative exécutoire;
2. Décédé depuis
plus d'un an, sauf déclaration
faite dans les conditions prévues
à l'article 12, 7° et 8°. Dans
ces cas, la radiation est faite
dans le délai d'un an à compter
de la mention de la déclaration
ou de son renouvellement;
notification en est faite à
l'exploitant avec invitation
d'avoir à requérir son
immatriculation.
- Art. 42. -
- Est radié d'office
tout commerçant ou personne
morale:
1. A compter de la
clôture d'une procédure, soit
de faillite ou de liquidation des
biens pour insuffisance d'actif
ou dissolution de l'union, soit
de règlement judiciaire par un
concordat avec abandon total de
l'actif de l'intéressé;
2. Au terme du délai
d'un an après la mention au
registre de la cessation totale
de son activité, sauf en ce qui
concerne les personnes morales
pouvant faire l'objet d'une
dissolution;
3. A l'issue de la
procédure ci-après décrite:
lorsque le greffier qui a procédé
à l'immatriculation principale
d'une personne morale pouvant
faire l'objet d'une dissolution
constate, au terme d'un délai de
trois ans après la mention au
registre de la cessation totale
d'activité de cette personne,
l'absence de toute inscription
modificative relative à une
reprise d'activité, il adresse
au siège social de la personne
morale une lettre recommandée la
mettant en demeure d'avoir à
respecter les dispositions
relatives à la dissolution et
l'informant qu'à défaut de réponse
dans un délai de trois mois, il
procèdera à la radiation. La
radiation est portée par le
greffier à la connaissance du
ministère public auquel il
appartient éventuellement de
faire constater la dissolution de
la personne morale.
- Art. 43. -
- Est radiée d'office
toute personne morale au terme
d'un délai de trois ans après
la date de la mention de sa
dissolution.
Toutefois, le
liquidateur peut demander la
prorogation de l'immatriculation
par voie d'inscription
modificative pour les besoins de
la liquidation; cette prorogation
est valable un an sauf
renouvellement d'année en année.
- Art. 44. -
- Le greffier qui procède
à la radiation d'une
immatriculation requiert sans délai:
1. S'il s'agit d'une
immatriculation principale, la
radiation des immatriculations
secondaires correspondantes, sauf
en cas de transfert du principal
établissement pour les commerçants,
du siège ou du premier établissement
dans un département pour les
personnes morales;
2. S'il s'agit d'une
immatriculation secondaire, la
modification des mentions
correspondantes portées à
l'immatriculation principale. SECTION III
Dispositions
communes.
- Art. 45. -
- Est rapportée par
le greffier toute inscription
d'office effectuée au vu de
renseignements qui se révèlent
erronés.
- Art. 46. -
- Le greffier qui procède
à une inscription d'office
concernant la cessation d'activité,
le décès, la dissolution, la
nullité ou la radiation en avise
l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
TITRE III
DU DEPOT EN ANNEXE
AU REGISTRE DES ACTES ET PLECES
SE RAPPORTANT AUX PERSONNES
MORALES DE DROIT PRIVE
CHAPITRE Ier
Personnes morales
dont le siège social est situé
sur le territoire français.
SECTION I
Dispositions générales.
- Art. 47. -
- Tout dépôt d'acte
ou pièce en annexe au registre
pour le compte d'une personne
morale dont le siège social est
situé sur le territoire français
est fait en deux exemplaires
certifiés conformes par son représentant
légal au greffe du tribunal dans
le ressort duquel est situé le
siège social.
Le dépôt est
constaté par un procès-verbal
établi par le greffier et donne
lieu à la délivrance par le
greffier d'un récépissé
indiquant la raison sociale ou la
dénomination, l'adresse du siège,
pour les sociétés, leur forme,
le nombre et la nature des actes
et pièces déposés ainsi que la
date du dépôt. Si le dépôt
est effectué par une personne déjà
immatriculée, le procès-verbal
mentionne le numéro
d'immatriculation. SECTION II
Dépôt des actes
constitutifs.
- Art. 48. -
- Les actes
constitutifs des personnes
morales dont le siège social est
situé sur le territoire français
et qui sont désignées ci-après
sont déposés au plus tard en même
temps que la demande
d'immatriculation. Ces actes sont:
1. Pour les sociétés
ou groupements d'intérêt économique:
a) Deux expéditions
des statuts ou du contrat de
groupement, s'ils sont établis
par acte authentique, ou deux
originaux, s'ils sont établis
par acte sous seing privé; celui-ci
indique le cas échéant le nom
et la résidence du notaire au
rang des minutes duquel il a été
déposé;
b) Deux copies des
actes de nomination des organes
de gestion, d'administration, de
direction, de surveillance et de
contrôle;
2. En outre pour les
sociétés:
a) S'il s'agit d'une
société commerciale, deux
exemplaires de la déclaration prévue
à l'article 6 (alinéa 1er) de
la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales;
b) Le cas échéant,
deux exemplaires du rapport du
commissaire aux apports sur l'évaluation
des apports en nature;
c) S'il s'agit d'une
société par actions, deux
exemplaires du certificat du dépositaire
des fonds auquel est jointe la
liste des souscripteurs
mentionnant le nombre d'actions
souscrites et les sommes versées
par chacun d'eux;
d) S'il s'agit d'une
société faisant publiquement
appel à l'épargne, deux copies
du procès-verbal des délibérations
de l'assemblée générale
constitutive.
3. Pour les
personnes morales visées à
l'article 1er 5° qui, en vertu
des textes qui les régissent,
sont tenues au dépôt de
certains actes, une adaptation
des règles fixées au présent
article sera faite par arrêté
du garde des sceaux, ministre de
la justice, du ministre chargé
de la propriété industrielle et
du ministre chargé du contrôle
de la personne morale. SECTION III
Dépôt des actes
modificatifs.
- Art. 49. -
- Les actes, délibérations
ou décisions modifiant les pièces
déposées lors de la
constitution, sont déposés en
double exemplaire dans le délai
d'un mois à compter de leur date
après le cas échéant,
publication de l'avis prévu à
l'article 287 du décret n° 67-236
du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales ou à l'article 24
du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978 relatif à
l'application de la loi n° 78-9
du 4 janvier 1978 modifiant le
titre IX du livre III du code
civil.
Y sont joints:
1. Deux exemplaires
de la déclaration prévue à
l'article 6 alinéa 3 de la loi
précitée du 24 juillet 1966 en
ce qui concerne les sociétés
commerciales;
2. Deux exemplaires
mis à jour des statuts ou du
contrat de groupement établis
sur papier libre certifiés
conformes par le représentant légal.
En outre, en cas de
transformation en société
anonyme d'une société d'une
autre forme, le rapport mentionné
à l'article 72-1 de la loi sur
les sociétés commerciales est déposé
huit jours au moins avant la date
de l'assemblée appelée à
statuer sur la transformation ou,
en cas de consultation écrite,
huit jours avant la date limite
prévue pour la réponse des
associés.
- Art. 50. -
- L'obligation prévue
au premier alinéa de l'article
précédent inclut pour les sociétés
à responsabilité limitée:
1. En cas
d'augmentation ou de réduction
du capital social, la copie du
procès-verbal de la délibération
des associés;
2. En cas
d'augmentation du capital par
apports en nature, le rapport des
commissaires aux apports;
toutefois ce rapport est déposé
au moins huit jours avant la date
de l'assemblée des associés
appelée à décider
l'augmentation.
- Art. 51. -
- Le dépôt prévu au
premier alinéa de l'article 49
inclut pour les sociétés par
actions et les sociétés civiles
faisant publiquement appel à l'épargne:
1. La copie du procès-verbal
de l'assemblée générale des
actionnaires ou des associés
ayant décidé ou autorisé soit
une augmentation, soit une réduction
du capital;
2. La copie de la décision
du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants, selon
le cas, de réaliser une
augmentation ou une réduction du
capital autorisée par l'assemblée
générale des actionnaires ou
des associés.
- Art. 52. -
- Le dépôt prévu au
premier alinéa de l'article 49
inclut également pour les seules
sociétés par actions:
1. La copie du procès-verbal
de l'assemblée générale des
actionnaires ayant autorisé l'émission
d'obligations avec bon de
souscription d'actions,
d'obligations convertibles en
actions, d'obligations échangeables
contre des actions, ou de
certificats d'investissement;
2. La copie du procès-verbal
de l'assemblée générale des
actionnaires instituant un droit
de vote double;
3. La copie du procès-verbal
de l'assemblée générale des
actionnaires décidant le rachat
des parts de fondateurs ou bénéficiaires
ou leur conversion en actions et
de l'assemblée générale des
porteurs desdites parts ayant, le
cas échéant, consenti à ce
rachat ou à cette conversion.
- Art. 53. -
- En cas de transfert
du siège hors du ressort du
tribunal au greffe duquel la
personne morale a été
immatriculée, sont déposés
dans les conditions et délais prévus
au premier alinéa de l'article
49:
1. Au greffe du
tribunal de l'ancien siège, deux
expéditions ou deux originaux de
la décision de transfert;
2. Au greffe du
tribunal du nouveau siège, deux
exemplaires des statuts ou du
contrat de groupement mis à jour
conformément aux dispositions de
l'article 49 et pour les sociétés
commerciales, hormis le cas du
transfert de siège dans le même
département ou dans un département
limitrophe prévu à l'article 99
de la loi du 24 juillet 1966
modifiée, la déclaration prévue
à l'article 6 (alinéa 3) de
cette dernière loi.
Mention est faite,
dans une pièce annexée aux
statuts ou au contrat, des sièges
antérieurs et des greffes où
sont classés, en annexe au
registre, les actes visés aux
articles 47, 48 et 49 avec
l'indication de la date du
dernier transfert du siège. SECTION IV
Dépôt des
documents comptables.
- Art. 54. -
- Les sociétés
commerciales sont tenues de déposer
en double exemplaire, dans le délai
d'un mois à compter de leur
approbation par l'assemblée
ordinaire, les documents
comptables prévus aux articles
44-1 et 293 du décret n° 67-236
du 23 mars 1967 modifié.
Les documents
comptables, que les autres
personnes morales sont tenues de
publier en annexe au registre,
sont déposés en double
exemplaire. CHAPITRE II
Dépôt des actes
des sociétés dont le siège
social est situé à l'étranger.
SECTION I
Sociétés ouvrant
un premier établissement en
France.
- Art. 55. -
- Toute société
commerciale dont le siège est
situé hors du territoire français
et qui ouvre en France un premier
établissement est tenue de déposer,
au plus tard en même temps que
la demande d'immatriculation, au
greffe du tribunal de commerce
dans le ressort duquel est situé
cet établissement deux copies
des statuts de la société en
vigueur au jour du dépôt,
traduits, le cas échéant, en
langue française.
Ces copies sont
certifiées conformes par le déposant.
Tous actes modifiant
les statuts postérieurement à
leur dépôt prévu à l'alinéa
1 ci-dessus doivent être déposés
dans les mêmes conditions.
- Art. 56. -
- En cas de transfert
du premier établissement dans le
ressort d'un autre tribunal, les
statuts mis à jour doivent être
déposés dans les mêmes
conditions qu'à l'article précédent.
SECTION
II
Sociétés faisant
appel public à l'épargne en
France.
- Art. 57. -
- Avant toute émission
en territoire français par appel
public à l'épargne, d'actions,
obligations ou autres titres négociables
par une société étrangère
n'ayant en territoire français
ni succursale ni agence ou avant
toute inscription à la cote
officielle des bourses de valeurs
de titres émis par une telle
société, la société émettrice
est tenue de déposer au greffe
du tribunal de commerce de Paris
deux copies de ses statuts et
vigueur au moment du dépôt.
Ces copies peuvent
être déposées par le représentant
de la société ou l'introducteur
des titres en France. Les statuts
doivent être traduits en langue
française, s'il y a lieu.
Ces copies sont
certifiées conformes par le déposant.
Aux actes déposés
en application de l'alinéa 1 ci-dessus,
doit être jointe en double
exemplaire une fiche de
renseignements indiquant:
1° La raison
sociale ou la dénomination
sociale suivie, le cas échéant,
de son sigle;
2° La forme de la
société et la législation qui
lui est applicable;
3° Le montant du
capital social ainsi que, le cas
échéant, la valeur nominale des
actions de chacune des catégories
émises;
4° L'adresse du siège
social;
5° L'objet social
exercé à titre principal;
6° Le cas échéant,
si la loi étrangère à laquelle
la société est soumise le prévoit,
le lieu et le numéro
d'immatriculation de cette société
sur un registre public;
7° La raison
sociale ou dénomination et le siège
des banques ou établissements
financiers ou les nom, prénom
usuel et domicile des agents de
change qui prêtent leur concours
à l'opération.
Ces sociétés sont
tenues au respect des obligations
prévues à l'alinéa 1er de
l'article 47. Leur sont également
applicables les dispositions des
articles 5, 47 alinéa 2, 67, 69
et 70. TITRE IV
DU CONTENTIEUX ET
DES EFFETS ATTACHES AUX
INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE
CHAPITRE Ier
Contentieux.
- Art. 58. -
- Faute par un commerçant
personne physique de requérir
son immatriculation dans le délai
prescrit, le juge commis soit
d'office, soit à la requête du
procureur de la République ou de
toute personne justifiant y avoir
intérêt, rend une ordonnance
lui enjoignant de demander son
immatriculation.
Dans les mêmes
conditions, le juge peut
enjoindre à toute personne
immatriculée au registre du
commerce et des sociétés qui ne
les aurait pas requises dans les
délais prescrits, de faire procéder
soit aux mentions complémentaires
ou rectifications qu'elle doit y
faire porter, soit aux mentions
ou rectifications nécessaires en
cas de déclarations inexactes ou
incomplètes, soit à la
radiation.
Le greffier d'une
juridiction qui rend une décision
impliquant l'obligation pour une
personne de s'immatriculer doit
notifier cette décision au
greffier du tribunal de commerce
dans le ressort duquel l'intéressé
a son siège ou son établissement
principal. Le greffier du
tribunal de commerce destinataire
de la décision saisit le juge
commis à la surveillance du
registre.
- Art. 59. -
- Toute contestation
entre l'assujetti et le greffier
est portée devant le juge commis
à la surveillance du registre
qui statue par ordonnance.
- Art. 60. -
- Les ordonnances
rendues par le juge commis à la
surveillance du registre sont
notifiées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception
à l'assujetti.
La notification
indique la forme et le délai du
recours ainsi que les modalités
suivant lesquelles il doit être
exercé. Mention y est faite des
pénalités prévues à l'article
1er de l'ordonnance n° 58-1352
du 27 décembre 1958 réprimant
certaines infractions au registre
du commerce lorsque l'intéressé
est un commerçant, une société
commerciale ou un groupement
d'intérêt économique.
Le greffier informe
en outre par lettre simple
l'assujetti, à son adresse de
correspondance, de la décision
rendue et du délai de recours.
- Art. 61. -
- L'appel des
ordonnances est formé, instruit
et jugé comme en matière
gracieuse selon les dispositions
des articles 950 à 953 du
nouveau code de procédure civile.
Toutefois, la partie est dispensée
du ministère de l'avocat ou de
l'avoué.
Le secrétaire
greffier de la cour d'appel
adresse une copie de l'arrêt au
greffier chargé de la tenue du
registre.
- Art. 62. -
- Il est déféré à
l'ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre ou à
l'arrêt de la cour d'appel dans
le délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle la
décision est devenue définitive.
Lorsque l'assujetti
ne défère par à une décision
lui enjoignant de procéder à
une formalité, le greffier en
avise le procureur de la République
et lui adresse une expédition de
la décision.
La juridiction ayant
rendu une décision de radiation
peut enjoindre au greffier d'y
procéder d'office à
l'expiration du délai d'un mois
à compter de l'envoi de la
lettre recommandée notifiant
l'ordonnance ou l'arrêt.
- Art. 63. -
- Toute personne intéressée
ou le ministère public, qui a
connaissance d'un événement
entraînant la dissolution d'une
personne morale inscrite au
registre peut mettre en demeure,
par voie de signification la
personne morale ou, à défaut,
le dernier dirigeant connu de
celle-ci, de procéder à la
dissolution. Si la régularisation
n'intervient pas dans le délai
de six mois, la personne intéressée
ou le ministère public peut
demander au tribunal de commerce
lorsque la personne morale est
commerçante, ou au tribunal de
grande instance dans les autres
cas, de constater la dissolution
et, s'il y a lieu, d'ordonner la
liquidation et la radiation du
registre.
CHAPITRE II
Effets attachés aux
inscriptions et dépôts d'actes.
- Art. 64. -
- L'immatriculation
d'une personne physique emporte
présomption de la qualité de
commerçant. Toutefois, cette présomption
n'est pas opposable aux tiers et
administrations qui apportent la
preuve contraire. Les tiers et
administrations ne sont pas admis
à se prévaloir de la présomption
s'ils savaient que la personne
immatriculée n'était pas commerçante.
- Art. 65. -
- La personne
assujettie à immatriculation qui
n'a pas requis cette dernière à
l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter du
commencement de son activité, ne
peut se prévaloir, jusqu'à
immatriculation, de la qualité
de commerçant tant à l'égard
des tiers que des administrations
publiques. Toutefois, elle ne
peut invoquer son défaut
d'inscription au registre pour se
soustraire aux responsabilités
et aux obligations inhérentes à
cette qualité.
Sans préjudice de
l'application de l'article 8 de
la loi du 20 mars 1956 relative
à la location-gérance des fonds
de commerce et des établissements
artisanaux, le commerçant
inscrit qui cède son fonds ou
qui en concède l'exploitation
notamment sous forme de location-gérance
ne peut opposer la cessation de
son activité commerciale, pour
se soustraire aux actions en
responsabilité dont il est
l'objet du fait des obligations
contractées par son successeur
dans l'exploitation du fonds, qu'à
partir du jour où a été opérée
la radiation ou la mention
correspondante.
La mention de
l'accord exprès donné par le
mari à l'exercice d'un commerce
par la femme produit les effets
prévus à l'article 1420 du code
civil.
- Art. 66. -
- La personne
assujettie à immatriculation ne
peut, dans l'exercice de son
activité, opposer ni aux tiers
ni aux administrations publiques,
qui peuvent toutefois s'en prévaloir,
les faits et actes sujets à
mention que si ces derniers ont
été publiés au registre.
En outre, la
personne assujettie à un dépôt
d'actes ou de pièces en annexe
au registre ne peut les opposer
aux tiers ou aux administrations,
que si la formalité
correspondante a été effectuée.
Toutefois, les tiers ou les
administrations peuvent se prévaloir
de ces actes ou pièces.
Les dispositions des
alinéas précédents sont
applicables aux faits ou actes
sujets à mention ou à dépôt même
s'ils ont fait l'objet d'une
autre publicité légale. Ne
peuvent toutefois s'en prévaloir
les tiers et administrations qui
avaient personnellement
connaissance de ces faits et
actes. TITRE V
DE LA PUBLICITE DU
REGISTRE
CHAPITRE Ier
Communication des
inscriptions et des actes.
- Art. 67. -
- Les greffiers et
l'institut national de la propriété
industrielle sont astreints et
seuls habilités à délivrer à
toute personne qui en fait la
demande des certificats, copies
ou extraits des inscriptions portées
au registre et actes déposés en
annexe sauf en ce qui concerne
les inscriptions radiées qui
sont communiquées dans des
conditions fixées par l'arrêté
prévu à l'article 88.
- Art. 68. -
- Les demandes présentées
aux greffiers ou à l'institut
national de la propriété
industrielle peuvent porter:
a) Sur des dossiers
individuels ou un ensemble de
dossiers; elles doivent dans le
second cas correspondre aux critères
de recherche définis par l'arrêté
prévu à l'article 88;
b) Sur des
inscriptions et des actes déposés,
ou sur l'état futur des
dossiers; elles donnent lieu dans
le second cas à délivrance de
renseignements selon une périodicité
définie par l'arrêté précité.
- Art. 69. -
- Les greffiers
satisfont aux demandes visées à
l'article 67 par délivrance soit
de la copie intégrale des
inscriptions portées au registre
concernant une même personne ou
d'un ou plusieurs actes déposés,
soit d'un extrait indiquant l'état
de l'immatriculation à la date
à laquelle cet extrait est délivré,
soit d'un certificat attestant
qu'une personne n'est pas
immatriculée. La copie,
l'extrait ou le certificat est établi
aux frais du demandeur.
- Art. 70. -
- L'institut national
de la propriété industrielle
satisfait moyennant le paiement
de redevances aux demandes visées
à l'article 67 par certificat,
copie ou communication des
renseignements figurant au
registre national.
- Art. 71. -
- Ne peuvent être
communiqués:
1° Pour les procédures
ouvertes après le 1er janvier
1968:
a) Les jugements
rendus en matière de règlement
judiciaire, liquidation des
biens, ceux ayant prononcé la
faillite personnelle ou d'autres
sanctions prévues au chapitre
Ier du titre III de la loi n° 67-563
du 13 juillet 1967 en cas de clôture
pour extinction du passif, exécution
du concordat, réhabilitation ou
amnistie;
b) Les jugements
ayant mis tout ou partie du
passif social à la charge des
dirigeants sociaux, en cas de
paiement par ceux-ci, du passif
mis à leur charge;
c) Les jugements
rendus en matière de suspension
provisoire des poursuites en cas
d'exécution du plan de
redressement et d'apurement
collectif du passif;
2° Pour les procédures
antérieures au 1er janvier 1968:
les jugements rendus en matière
de faillite, liquidation
judiciaire, règlement judiciaire
lorsqu'il y a eu clôture pour défaut
d'intérêt de la masse, exécution
du concordat, réhabilitation ou
amnistie:
3° Les jugements
autres que ceux prévus au 1 et 2
ci-dessus et entraînant
l'incapacité ou l'interdiction
soit d'exercer une activité
commerciale ou professionnelle,
soit de gérer, d'administrer ou
de diriger une personne morale
lorsque l'intéressé a été
relevé de cette incapacité ou a
bénéficié d'une réhabilitation
ou d'une amnistie;
4° Les jugements
d'interdiction ou de nomination
de conseil judiciaire lorsque ces
mesures ont été rapportées;
5° Les demandes en
séparation de biens ou de
liquidation anticipée des acquêts,
ainsi que les demandes formées
sur le fondement de l'article
1426 ou de l'article 1429 du code
civil lorsqu'elles ont été
rejetées ainsi que les jugements
de rejet de ces demandes. CHAPITRE II
Signalisation des
inscriptions.
SECTION I
Mention sur les
papiers d'affaires.
- Art. 72. -
- Toute personne
immatriculée indique son numéro
d'immatriculation tel que défini
à l'article 33 en tête de ses
factures, notes de commande,
tarifs et documents publicitaires
ainsi que sur toutes
correspondances et récépissés
concernant son activité et signé
par elle ou en son nom. Le
locataire gérant précise en
outre sa qualité de locataire gérant
du fonds de commerce.
Toute contravention
aux dispositions de l'alinéa précédent
est punie de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e
classe. SECTION II
Publication
d'annonces.
- Art. 73. -
- Toute
immatriculation donne lieu à
l'insertion d'un avis au Bulletin
officiel des annonces civiles et
commerciales.
L'avis contient:
A. -- Pour les
personnes physiques:
1° Les références
de l'immatriculation;
2° Les nom, prénoms
et pseudonyme de l'assujetti
ainsi que le nom du conjoint;
3° La ou les
activités effectivement exercées,
le lieu d'exercice, la date du
commencement d'exploitation;
4° Le nom
commercial.
B. -- Pour les sociétés
et les groupements d'intérêt économique:
1° Les références
de l'immatriculation;
2° La raison
sociale ou la dénomination
suivie, le cas échéant, du
sigle et du nom commercial;
3° Le montant du
capital et, pour les sociétés
à capital variable, le montant
au-dessous duquel le capital ne
peut être réduit;
4° L'adresse du siège;
5° La ou les
activités exercées et, le cas
échéant, la date du
commencement d'activité:
6° S'il s'agit
d'une société, la forme et le
cas échéant l'indication du
statut particulier auquel elle
est soumise, les nom et prénoms
des associés tenus indéfiniment
et solidairement des dettes
sociales, les nom et prénoms des
associés ou des tiers ayant dans
la société la qualité de gérant,
administrateur, président du
conseil d'administration,
directeur général, membre du
directoire, membre du conseil de
surveillance ou commissaire aux
comptes; les nom et prénoms des
autres personnes ayant le pouvoir
général d'engager la société
envers les tiers;
7° S'il s'agit d'un
groupement d'intérêt économique,
les nom et prénoms des
administrateurs, des personnes
chargées du contrôle de la
gestion et de celles chargées du
contrôle des comptes.
C. -- Pour les
autres personnes morales:
Un arrêté du garde
des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de
la propriété industrielle et du
ministre chargé du contrôle de
la personne morale adapte les
indications prévues au B ci-dessus.
- Art. 74. -
- Si l'une des
mentions prévues à l'article précédent
est modifiée, un avis
modificatif est inséré au
bulletin.
L'avis contient:
A. -- Pour les
personnes physiques:
1° Les références
de l'immatriculation;
2° Les nom, prénoms
et pseudonyme de l'assujetti
ainsi que le nom de son conjoint;
3° L'indication des
modifications intervenues.
B. -- Pour les
personnes morales:
1° Les références
de l'immatriculation;
2° La raison
sociale ou la dénomination
suivie, le cas échéant, de son
sigle;
3° S'il s'agit
d'une société, la forme et, le
cas échéant, l'indication du
statut légal particulier auquel
elle est soumise;
4° L'indication des
modifications intervenues.
Le présent article
est applicable à la dissolution
et la nullité d'une personne
morale.
- Art. 75. -
- Toute radiation
donne lieu à l'insertion d'un
avis au bulletin.
L'avis contient:
A. -- Pour les
personnes physiques:
1° Les références
de l'immatriculation;
2° Les nom, prénoms
et pseudonyme de l'assujetti
ainsi que le nom de son conjoint;
3° Le lieu de son
exploitation;
4° Le nom
commercial;
5° La date de la
cessation de l'activité.
B. -- Pour les
personnes morales:
1° Les références
de l'immatriculation;
2° La raison
sociale ou la dénomination
suivie le cas échéant du sigle;
3° S'il s'agit
d'une société la forme et, le
cas échéant, l'indication du
statut légal particulier;
4° L'adresse du siège.
- Art. 76. -
- Les avis prévus aux
articles précédents sont établis
et adressés par le greffier au
bulletin dans les huit jours de
l'inscription correspondante.
- Art. 77. -
- Le dépôt des
documents comptables prévus au
premier alinéa de l'article 54
donne lieu à l'insertion d'un
avis au bulletin conformément
aux dispositions des articles 44-2
et 293-1 du décret du 23 mars
1967 modifié précité.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier
Dispositions financières.
- Art. 78. -
- Les taxes, émoluments
et dépens, afférents aux
formalités effectuées en
application du présent décret
sont à la charge des requérants.
Les greffiers perçoivent,
en sus de leurs émoluments, pour
le compte de l'Institut national
de la propriété industrielle,
les taxes instituées en faveur
de cet établissement. Ils
envoient à l'institut les fonds
perçus par eux à ce titre dans
les délais fixés par l'arrêté
prévu à l'article 88.
- Art. 79. -
- Lorsque les décisions
et les notifications prévues
dans les procédures définies
aux articles 58 à 63 donnent
lieu à des frais, ceux-ci sont
avancés par le greffier.
Le montant en est
remboursé par l'assujetti lors
des opérations de régularisation
de sa situation.
Si l'assujetti est
insolvable, s'il est impossible
de le joindre ou s'il n'a pas été
déféré à l'injonction du juge
commis à la surveillance du
registre, le montant des frais
avancés par le greffier est
remboursé à ce dernier par le
Trésor public sur ordonnance du
juge commis à la surveillance du
registre rendue à la requête du
greffier.
- Art. 80. -
- Les frais remboursés
au greffier par le Trésor public
en vertu du troisième alinéa de
l'article 79 et ceux afférents
aux procédures diligentées
d'office par le procureur de la République
ou le juge commis à la
surveillance du registre sont
assimilés à ceux qui résultent
des poursuites d'office en matière
civile au sens de l'article R. 93
(6°) du code de procédure pénale.
- Art. 81. -
- Il est alloué aux
membres du comite de coordination
prévu à l'article 6 une
indemnité forfaitaire pour les
affaires dont ils ont à connaître.
L'indemnité couvre le
remboursement des frais divers de
secrétariat, de correspondance
ou de déplacement à l'intérieur
de leur résidence nécessités
par l'accomplissement de leur
mission. Son taux et ses
conditions d'attribution sont fixés
par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé des
finances et du ministre chargé
de la propriété industrielle.
Les dépenses occasionnées par
les déplacements que les membres
du comité peuvent être appelés
à effectuer hors de leur résidence
pour l'accomplissement de leur
mission leur sont remboursées
dans les conditions applicables
aux fonctionnaires du groupe I.
L'indemnité et les
frais de déplacement des membres
hors de leur résidence sont
imputés sur le budget de
l'Institut national de la propriété
industrielle. CHAPITRE II
Dispositions
diverses.
- Art. 82. -
- Le décret n° 62-1314
du 7 novembre 1962, le décret n°
67-237 du 23 mars 1967 et les
articles 1er à 40 du décret n°
78-705 du 3 juillet 1978 sont
abrogés.
- Art. 83. -
- Dans tous les textes
réglementaires, les références
générales au décret n° 67-237
du 23 mars 1967 sont remplacées
par une référence au décret n°
84-406 du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés.
- Art. 84. - I. -
- - L'article 2 du décret
n° 67-238 du 23 mars 1967 modifié
instituant un <<Bulletin
officiel des annonces civiles et
commerciales>> est remplacé
par les dispositions ci-après.
Article 2.
L'avis concernant
l'immatriculation du registre du
commerce et des sociétés
contient les indications prévues
à l'article 73 du décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés.
II. -- L'article 3
du décret n° 67-238 du 23 mars
1967 précité est remplacé par
les dispositions suivantes:
Article 3.
L'avis concernant
une déclaration afférente à la
vente, à la cession, à l'apport
en société, à l'attribution
par partage ou par licitation
d'un fonds de commerce doit
contenir les indications
suivantes:
1° Le nom de
l'ancien propriétaire et son numéro
d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés;
2° En ce qui
concerne le nouveau propriétaire,
les indications exigées à
l'article 73 du décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés;
3° Le prix stipulé,
y compris les charges ou l'évaluation
ayant servi de base à la
perception des droits
d'enregistrement;
4° Le titre du
journal habilité à recevoir les
annonces légales dans lequel la
première insertion a été
effectuée ainsi que la date de
cette insertion;
5° Une élection de
domicile dans le ressort du
tribunal où est situé l'établissement.
La publication de
cet avis doit être requise du
greffier par le nouveau propriétaire
du fonds de commerce dans les
trois jours de la première
insertion dans un journal
d'annonces légales prévue à
l'article 3 de la loi du 17 mars
1909. Lorsque cette publication
est requise en même temps que
celle de l'avis relatif à
l'immatriculation du nouveau
propriétaire du fonds de
commerce au registre du commerce
et des sociétés ou à des
inscriptions modificatives de
cette immatriculation consécutives
à la vente ou à la cession du
fonds de commerce, un avis unique
est publié. Cet avis comprend
l'ensemble des indications que
contiennent les avis qu'il
remplace. Lorsque
l'immatriculation au registre est
faite postérieurement à la
demande de publication de l'avis
afférent à la vente ou cession
du fonds de commerce, le greffier
fait publier l'avis conformément
à l'article 73 du décret n° 84-406
du 30 mai 1984 en mentionnant le
premier avis.
III. -- L'article 4
du décret n° 67-238 du 23 mars
1967 précité est remplacé par
les dispositions suivantes:
Article 4.
L'avis relatif à la
nouvelle immatriculation du
donataire, du légataire, de l'héritier
unique du titulaire d'un fonds de
commerce comporte les indications
exigées à l'article 73 du décret
n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif
au registre du commerce et des
sociétés et, en outre, le nom
de l'ancien exploitant et son numéro
d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
IV. -- L'article 7
du décret n° 67-238 du 23 mars
1967 précité est remplacé par
les dispositions suivantes:
Article 7.
L'avis relatif à
une déclaration de radiation
comporte les indications exigées
à l'article 75 du décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés.
V. -- L'alinéa 1er
de l'article 8 du décret n° 67-238
du 23 mars 1967 précité est
modifié ainsi qu'il suit:
<<Les
inscriptions modificatives ainsi
que la dissolution et la décision
prononçant la nullité de la
personne morale doivent être
publiées dans les conditions prévues
à l'article 74 du décret n° 84-406
du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés.>>
- Art. 85. -
- A l'article 104 du décret
n° 67-1120 du 22 décembre 1967
sur le règlement judiciaire, la
liquidation des biens et la
faillite personnelle, les mots
<<dans les conditions prévues
à l'article 27 du décret n° 67-237
du 23 mars 1967>> sont
remplacés par les mots
<<dans les conditions prévues
aux articles 35 et 37 du décret
n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif
au registre du commerce et des
sociétés>>.
- Art. 86. -
- Il est ajouté au
titre II du livre VIII (partie Réglementaire)
du code de l'organisation
judiciaire, un article R. 821-5 rédigé
ainsi qu'il suit:
Article R. 821-5.
Lorsqu'un centre de
formalités des entreprises a été
créé par une chambre de
commerce et d'industriel ou une
chambre des métiers, le greffier
peut, à la demande de la chambre
de commerce et d'industrie ou de
la chambre des métiers, être
autorisé par arrêté du garde
des sceaux, ministre de la
justice, à exercer tout ou
partie des activités dévolues
aux centres de formalités des
entreprises par le décret n° 81-257
du 18 mars 1981, lorsque, dans
l'intérêt des usagers,
l'ouverture d'une annexe de ces
centres apparaît nécessaire
dans la ville où la juridiction
commerciale a son siège.
En vue de cette
autorisation, le greffier soumet
au garde des sceaux une
convention conclue avec la
chambre de commerce ou des métiers
déterminant les droits et
obligations de chacune des
parties.
L'autorisation peut
être révoquée par le garde des
sceaux, ministre de la justice,
notamment lorsque l'exercice de
ces activités nuit à
l'accomplissement par le greffier
de ses obligations ou donne lieu
à des réclamations justifiées.
- Art. 87. -
- Les articles 47 à
57 et 66, alinéas 2 et 3, du présent
décret sont applicables aux
territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de
Mayotte. En outre, les actes et
pièces mentionnés à ces
articles sont communiqués par
les greffiers dans les conditions
prévues à l'article 67. Ces
actes et pièces sont déposés
en un seul exemplaire par dérogation
aux dispositions de l'alinéa 1er
de l'article 47 et ne sont pas
transmis au registre national prévu
à l'article 5.
- Art. 88. -
- Un arrêté conjoint
du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre chargé
de la propriété industrielle déterminera
les modalités d'application du
présent décret, et notamment
les pièces à fournir à l'appui
des demandes aux fins
d'immatriculation,
d'immatriculation secondaire,
d'inscription modificative et de
radiation ou de dépôt d'actes
de sociétés.
- Art. 89. -
- Le ministre de l'économie,
des finances et du budget, le
ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le garde des
sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'industrie et de
la recherche, le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur et de la décentralisation,
chargé des départements et des
territoires d'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 30
mai 1984.
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