Circulaire
du 24 juillet 1998
relative à la
domiciliation des personnes demandant
leur immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
N° NOR : JUS C 9820457C
Le Comité de coordination du registre du
commerce et des sociétés a attiré
l'attention du ministère de la justice
sur les nombreuses questions qui lui étaient
posées quant à la domiciliation des
entreprises.
Il est ainsi apparu que les interprétations
de l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre
1958 réprimant certaines infractions en
matière de registre du commerce, telle
que modifiée par la loi n°84-1149 du 21
décembre 1984, étaient diverses et quil
était utile den rappeler les
termes afin den permettre une
meilleure application.
Aussi, la présente circulaire a-t-elle
pour objet de préciser les règles
applicables à la domiciliation des
entreprises (I) ainsi que les modalités
du contrôle par les greffes (II).
I. - RÈGLES APPLICABLES À LA
DOMICILIATION
Il convient tout
d'abord de rappeler que l'ordonnance
s'applique à toute personne demandant
son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés (RCS) quelle
que soit la nature, commerciale ou
civile, de son activité.
Il faut de plus distinguer clairement les
situations visées, d'une part, par
l'article 1er bis de l'ordonnance précitée
et, d'autre part, par son article 1er ter.
En effet, l'article 1er bis est
applicable à toutes les demandes
d'immatriculation, alors que l'article 1er
ter ne concerne que certaines situations
particulières.
1. L'article 1er bis de
l'ordonnance du 27 décembre 1958
Cet article dispose
que " toute personne demandant son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés doit justifier de la
jouissance du ou des locaux où elle
installe, seule ou avec d'autres, le siège
de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est
situé à l'étranger, l'agence, la
succursale ou la représentation établie
sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans
des locaux occupés en commun par
plusieurs entreprises est autorisée dans
des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précisera, en
outre, les équipements ou services
requis pour justifier la réalité du siège
de l'entreprise domiciliée."
Il faut, pour l'application de cet
article, distinguer les conditions qu'il
édicte.
1.1. La réalité du siège
La première règle impose aux personnes
demandant leur immatriculation au RCS de
justifier de la réalité de leur siège.
Il s'agit simplement de vérifier que la
personne dispose effectivement de locaux
susceptibles d'accueillir son siège, à
l'adresse desquels les tiers pourront
valablement lui écrire et lui notifier
tout acte.
La justification peut se faire par tout
moyen ; la nature et les caractéristiques
des locaux (notamment leur destination
habituelle) n'entrent pas à ce stade en
ligne de compte.
Le titre d'occupation est indifférent :
ces locaux peuvent notamment être la
propriété de la personne demandant son
immatriculation ou de tout tiers dont il
partage l'habitation ou qui les lui donne
à bail ou encore les met à sa
disposition. Il faut toutefois veiller,
dans ce dernier cas, à voir que soient
respectées, sil y a lieu, les
dispositions du second alinéa de larticle
1er bis.
1.2. La domiciliation en commun de
plusieurs entreprises
La seconde règle édictée par l'article
1er bis porte sur les conditions dans
lesquelles une entreprise peut domicilier
son siège dans des locaux occupés en
commun par plusieurs entreprises.
Le texte appliquant ces dispositions est
l'article 26-1 du décret du 30 mai 1984
relatif au RCS, qui précise les
conditions dans lesquelles peut se faire
cette domiciliation.
Ces dispositions sont applicables dès
lors que deux entreprises ont des locaux
en commun, sauf sil sagit dune
sous-location. Il sagit généralement
dune entreprise qui installe son siège
dans des locaux fournis par une autre
entreprise. Le statut juridique de lentreprise
" domiciliante " na pas
à être pris en considération pour lapplication
du texte, sous réserve de ce qui est dit
plus loin sur son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers.
Les conditions prévues par le décret
sont relatives, d'une part, à l'exigence
d'un contrat écrit devant être fourni
au greffe et à l'immatriculation au RCS
ou au répertoire des métiers de
l'entreprise " domiciliante " (sauf
le cas de personnes publiques) et,
d'autre part, aux services et locaux
devant obligatoirement être fournis à
l'entreprise " domiciliée "
par la " domiciliante ". Elles
ne s'appliquent pas aux sociétés et à
leurs filiales qui installent leur siège
dans le même local dont l'une a la
jouissance.
Ces dispositions permettent d'assurer que
le siège est effectif et qu'il ne s'agit
pas d'une simple " boîte aux
lettres ", c'est-à-dire que des
locaux suffisants sont mis à
disposition, permettant ainsi le respect
des autres dispositions législatives ou
réglementaires, relatives par exemple à
la conservation au siège de registres ou
de documents.
Il faut enfin rappeler que l'article 1er
bis est relatif au siège de l'entreprise
ou, lorsque ce siège est à l'étranger,
au premier établissement ou succursale
en France.
Il n'est donc pas applicable aux établissements
secondaires dont les conditions de
jouissance n'ont pas à être justifiées
par le déclarant.
2. L'article 1er ter de
l'ordonnance du 27 décembre 1958
Indépendamment de
l'application des dispositions relatives
à la réalité du siège de l'entreprise
rappelées ci-dessus, l'article 1er ter
de l'ordonnance édicte des dispositions
particulières en considération,
notamment, des règles relatives à
l'affectation des locaux et, afin de
faciliter la création d'entreprises,
pose une règle dérogatoire en faveur de
celles-ci.
Ce texte dispose que " la personne
qui demande son immatriculation lors de
la création d'une entreprise est autorisée,
nonobstant toute disposition légale ou
toute stipulation contraire, à en
installer le siège dans son local
d'habitation ou dans celui de son représentant
légal pour une durée qui ne peut excéder
deux ans ni dépasser le terme légal,
contractuel ou judiciaire de l'occupation
des locaux. Elle doit, préalablement au
dépôt de sa demande, notifier par écrit
au bailleur ou au syndicat de la copropriété
son intention d'user de la faculté prévue
au présent alinéa.
Avant l'expiration de cette période, la
personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du
tribunal le titre justifiant de la
jouissance des locaux affectés au siège
de son entreprise conformément à
l'article 1er bis. Si le bailleur ou le
syndic le demande par lettre recommandée
avec avis de réception au plus tard deux
mois avant l'expiration de cette période,
le copropriétaire ou le locataire doit
justifier du transfert du siège de son
entreprise. A défaut de justification du
transfert au jour de l'expiration de
ladite période, le tribunal constate la
résiliation de plein droit du bail ou
condamne le copropriétaire, le cas échéant
sous astreinte, à se conformer aux
clauses du règlement de copropriété et
fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
Il ne peut toutefois résulter des
dispositions du présent article ni le
changement de destination de l'immeuble,
ni l'application du statut des baux
commerciaux. "
Contrairement à ce qui est parfois
soutenu, ces dispositions ne signifient
pas que l'installation du siège d'une
entreprise dans un local d'habitation est
dans tous les cas limitée à deux ans.
En effet, la phrase contenue dans le
premier alinéa, ainsi rédigée : "
nonobstant toute disposition légale ou
toute stipulation contraire...",
signifie bien que ces dispositions
tendent à instaurer une dérogation aux
autres dispositions légales ou aux
stipulations contractuelles.
Il s'ensuit que le siège d'une
entreprise peut être installé dans un
local d'habitation sans limitation de durée
lorsqu'aucune disposition légale ou
stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Dans cette mesure, il est utile de faire
ici le point des situations dans
lesquelles l'article 1er ter de
l'ordonnance s'applique, c'est-à-dire
celles où il permet de déroger à des
dispositions légales ou des stipulations
contractuelles et dans lesquelles
l'entreprise doit en conséquence
effectuer un changement de siège au
terme du délai de deux ans.
2.1. Les stipulations contractuelles
S'agissant des stipulations
contractuelles, celles-ci doivent
s'entendre essentiellement :
- d'un contrat de location ; si celui-ci
est relatif à un local destiné à
l'habitation, il ne permet en principe
pas d'utiliser ce local pour un autre
usage ;
- d'un règlement de copropriété, dans
lequel une clause d'occupation de
l'immeuble peut interdire en tout ou
partie l'usage des locaux de l'immeuble
à titre professionnel.
2.2. Les dispositions légales
Il convient de signaler principalement la
réglementation relative au changement
d'affectation des locaux, dont il
convient de rappeler les grands principes
découlant des articles L. 631-7 et
suivants du code de la construction et de
l'habitation et des articles L. 510-1 à
L. 510-4 et R. 510-1 à R. 510-14 du code
de l'urbanisme.
2.2.1. L'article
L. 631-7 du code de la construction et de
l'habitation
Cet article interdit d'affecter des
locaux à usage d'habitation à un autre
usage ou de les transformer en meublés,
hôtels, pensions de famille ou autres établissements
similaires dont l'exploitant exerce la
profession de loueur en meublé au sens
su premier alinéa de larticle 2 de
la loi n°49-458 du 2 avril 1949 modifiée,
dans les communes limitativement définies
par le texte lui-même ou par ses textes
dapplication.
Sans procéder à une analyse approfondie
de larticle L.631-7, il convient de
constater les points suivants.
1° Le champ dapplication
territorial est limité et sont concernés
:
- Paris ;
- les communes situées dans un rayon de
50 km de lemplacement des anciennes
fortifications de Paris ;
- les communes dont la population est égale
ou supérieure à 10 000 habitants ;
- les communes auxquelles cette législation
a été rendue applicable en application
de larticle L. 631-9 du code de la
construction et de lhabitation.
Dans toutes les autres communes, la
transformation de locaux à un autre
usage est libre.
En outre, l'article L. 631-8 précise que
l'article L. 631-7 n'est pas applicable,
dans les stations balnéaires,
climatiques ou thermales, classées ou en
voie de classement, aux locaux qui, avant
le 2 septembre 1939, étaient
habituellement affectés à la location
saisonnière ou occupés pendant la
saison par leur propriétaire.
2° Dérogations à linterdiction
édictée par larticle L.631-7.
a) Les dispositions de cet article
permettent de tempérer les interdictions
quil édicte :
- des dérogations peuvent être accordées
par le préfet, après avis du maire,
pour autoriser laffectation de
locaux dhabitation ou assimilés à
un usage professionnel, y compris
commercial ;
- de plus, le préfet peut autoriser
l'exercice, sous certaines conditions,
dans une partie d'un local d'habitation,
d'une profession qui ne puisse à aucun
moment revêtir un caractère commercial,
si ce local constitue en même temps la résidence
du demandeur.
b) Par ailleurs, un nouvel article L. 631-7-3,
inséré dans le code de la construction
et de lhabitation par larticle
11 de la loi 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions dordre
économique et financier, déroge expressément
à larticle L. 631-7.
Ce texte dispose que :
" Par dérogation aux dispositions
de larticle L. 631-7, lexercice
dune activité professionnelle, y
compris commerciale, est autorisé dans
une partie dun local à usage dhabitation,
dès lors que lactivité considérée
nest exercée que par le ou les
occupants ayant leur résidence
principale dans ce local et ne conduit à
y recevoir ni clientèle, ni marchandises.
"
Dans ce cas, la personne na donc
pas à demander dautorisation préfectorale
si elle respecte les conditions imposées
par larticle, cest-à-dire
que lactivité est seulement exercée
par le ou les occupants du local et quelle
ne conduit pas à recevoir de la clientèle
ou de la marchandise dans ce local.
On constate donc que, même dans les
communes où s'applique l'article L. 631-7,
la personne qui demande son
immatriculation peut, dune part, bénéficier
de larticle L. 631-7-3 ou, dautre
part, avoir obtenu l'autorisation de
transformer son local d'habitation soit
en local à usage professionnel, soit en
local à usage mixte, c'est-à-dire
habitation et professionnel, étant
rappelé que lusage mixte est
interdit pour une activité commerciale.
La personne concernée peut également
obtenir cette autorisation postérieurement
à son immatriculation, pendant le délai
des deux ans.
2.2.2. Les
articles L. 510-1 à L. 510-4 et R. 510-1
à R. 510-14 du code de l'urbanisme
Ces articles prévoient l'obtention d'un
agrément pour toute opération tendant
à la construction, la reconstruction, la
réhabilitation ou l'extension de tous
locaux ou installations servant à des
activités industrielles, commerciales,
professionnelles, administratives,
techniques, scientifiques ou
d'enseignement ainsi que tout changement
d'utilisateur ou d'utilisation desdits
locaux.
Ces textes ne sont applicables qu'aux
locaux situés dans la région Ile-de-France
et prévoient de nombreux cas pour
lesquels l'agrément n'est pas exigé.
2.3. Les dispositions particulières
Les lotissements
:
Le règlement de lotissement ainsi que
son éventuel cahier des charges sont
applicables dans tout le lotissement et
donc éventuellement à des maisons
individuelles et pas seulement à des
immeubles en copropriété.
Le règlement et le cahier des charges
peuvent, à l'instar du règlement de
copropriété, contenir des dispositions
relatives à la destination des immeubles.
Il faut souligner que, en cas de
contradiction entre le règlement de
copropriété et les documents du
lotissement, ces derniers priment.
En conclusion :
Les personnes qui s'immatriculent au
registre du commerce et des sociétés
doivent justifier, par tous moyens, de la
jouissance des locaux dans lesquels elles
installent leur siège.
Par ailleurs, lorsque ce siège se trouve
dans un local d'habitation, elles doivent
indiquer si elles entendent bénéficier
des dispositions de l'article 1er ter de
l'ordonnance du 27 décembre 1958, c'est-à-dire
si elles sont soumises à des
stipulations contractuelles ou des
dispositions légales qui pourraient leur
interdire de pérenniser leur siège dans
ce local d'habitation. Il convient de
rappeler que le local d'habitation en
question ne peut alors être que celui
dans lequel le représentant légal de
l'entreprise réside effectivement.
A défaut d'être soumises à ces
stipulations contractuelles ou ces
dispositions légales, aucun texte ne les
empêche de maintenir autant qu'elles le
souhaitent leur siège dans un local dhabitation.
II.- MODALITÉS DU CONTRÔLE PAR
LES GREFFES
1° Lors de limmatriculation
de la personne, il peut être utile de
lui rappeler la règlementation
applicable, mais aucun contrôle
particulier nest prévu par les
textes.
2° Lorsque le siège est situé dans un
local dhabitation, le nouvel
article 42-2 du décret du 30 mai 1984,
tel quintroduit par le décret n°98-550
du 2 juillet 1998 modifiant le décret n°84-406
du 30 mai 1984 relatif au registre du
commerce et des sociétés et le code de
lorganisation judiciaire (partie réglementaire),
dispose que le greffe invite lassujetti,
par lettre transmise trois mois avant lexpiration
du délai de deux ans prévu à larticle
1er ter de lordonnance de 1958, à
régulariser le cas échéant sa
situation.
Il convient donc, dans ce courrier, de
demander à la personne :
- si elle se trouve dans une commune
soumise aux dispositions des articles du
code de la construction et de lhabitation
ou du code de lurbanisme mentionnés
plus haut, de préciser si elle bénéficie
dune dérogation (telle que celle
de lart. L. 631-7-3) ou dune
autorisation préfectorale, dont elle
doit dans ce cas justifier ;
- et, dans tous les cas (quelle se
trouve ou non dans une commune soumise
aux dispositions des codes précités),
de préciser et justifier quelle nest
pas soumise à des obligations
contractuelles lui interdisant de
maintenir son siège dans son local dhabitation.
Lorsque ces conditions ne sont pas
remplies, elle doit alors justifier de linstallation
de son siège dans un local conforme aux
dispositions législatives et réglementaires
ou aux stipulations contractuelles, sous
peine dêtre radiée doffice
conformément aux prescriptions de larticle
1er ter de lordonnance de 1958.
Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice,
et par délégation :
Le directeur des
affaires civiles et du sceau,
F. Cavarroc
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